Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 88

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

Il est tenu au parquet près chaque tribunal judiciaire, pour les inscriptions visées au 1 de l'article précédent, et au greffe de chaque juge des tutelles pour les inscriptions visés au 2 du même article, un registre sur lequel sont portés :

Les inscriptions prises, selon le cas, par le ministère public ou le greffier, avec l'indication de la nature et de la date de la décision qui les a prescrites ;

Les noms, prénoms et domicile des époux, ou ceux des personnes en tutelle, de leurs représentants légaux et subrogés tuteurs ;

La date de renouvellements à opérer et la mention de l'accomplissement de ces formalités ;

Les radiations totales ou partielles ainsi que la nature et la date des actes ou décision judiciaires qui les justifient.


Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.