Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article 85-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 32
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

1. Lorsque le ressort d'un service chargé de la publicité foncière est formé en totalité ou en partie de communes provenant d'anciens services dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le service compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Lorsque le ressort de services chargés de la publicité foncière ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'un même service, un seul d'entre eux peut à titre exceptionnel être habilité par arrêté du ministre chargé du budget à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort.

3. Pour l'application du 1 et du 2, les modalités de délivrance des renseignements et de copie des documents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.

Les demandes ainsi que les informations délivrées en réponse à ces demandes doivent en outre comporter l'indication du service chargé de la publicité foncière compétent au moment de l'exécution de la formalité délivrée.