Article 32
Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 I JORF 9 juin 1998
Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.
Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :
1° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;
2° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;
3° Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas.
Article 33
Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 II JORF 9 juin 1998
Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI.
Article 34
Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 III JORF 9 juin 1998
Tous les éléments constitutifs des produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière sont mis en vente dans un même emballage.
Article 35
Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 IV JORF 9 juin 1998
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :
1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;
2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;
3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".
On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 36
Version en vigueur depuis le 09/06/1998Version en vigueur depuis le 09 juin 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 V JORF 9 juin 1998
Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes :
a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ;
b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;
c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ;
d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ;
e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ;
f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière :
- une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ;
- une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ;
g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.
Article 37
Version en vigueur depuis le 13/01/2008Version en vigueur depuis le 13 janvier 2008
L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de la consommation de ces produits.
Article 38
Version en vigueur du 18/09/1978 au 09/06/1998Version en vigueur du 18 septembre 1978 au 09 juin 1998
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Abrogé par Arrêté 1998-05-04 art. 2 JORF 9 juin 1998Est interdit dans l'étiquetage et la publicité relatifs aux aliments visés au présent chapitre l'emploi de mentions indiquant ou tendant à faire croire que le produit permet de maigrir plus facilement, à moins que ces mentions ne précisent clairement que l'amaigrissement ne peut être obtenu par la consommation dudit produit que si celle-ci a lieu dans le cadre d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.
La présentation donnée aux aliments visés à l'article 34 peut faire état des garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines A, B1, B2 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.