Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Un conseil d'administration provisoire sera nommé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

    Ce conseil d'administration, dont la composition sera conforme aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, devra établir et soumettre à l'approbation ministérielle, dans les trois mois de sa nomination, un projet de statuts de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, aucun projet de statuts n'a été soumis à l'approbation ministérielle, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme prendront toutes dispositions utiles pour la mise en vigueur de statuts provisoires.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Jusqu'à ce que le conseil d'administration ait été constitué conformément à l'article 3 ci-dessus, le conseil d'administration provisoire gérera la caisse.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    La valeur du point de retraite, pour la période allant du 1er janvier 1955 au 1er juillet 1956, sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

    Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 14, ART. 15 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, les allocations de retraites dont la liquidation aura été demandée dans les deux années suivant l'adhésion de l'entreprise au titre de laquelle les droits ont été acquis prendront effet à la date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions d'entrée en jouissance de l'allocation mais au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.

    Il ne sera pas perçu de cotisations sur les rémunérations des trois premiers trimestres de l'année 1955.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Les conventions collectives susceptibles de modifier les dispositions du présent titre, en application de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, devront être conclues sur le plan national.