Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1

    A compter du 1er avril 1983 un complément de pension est attribué aux salariés assurés sociaux qui, à partir de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, et qui ont occupé dans des entreprises de transports publics sur route ou sur voie ferrée un emploi permanent à temps complet de conducteur de véhicules affectés au transport de marchandises ou au transport en commun de personnes, sous réserve qu'ils aient occupé un tel emploi pendant cinq années au cours des quinze années précédant la date d'entrée en jouissance de leur pension d'assurance vieillesse.

    La liste des emplois ouvrant droit à ce complément de pension sera fixée par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

  • Le montant du complément de pension mentionné à l'article 42 est égal à la différence entre le montant de la pension d'assurance vieillesse que le bénéficiaire aurait obtenue, pour une même durée d'assurance, s'il avait réuni les conditions pour bénéficier d'une pension au taux plein, et celui de la pension d'assurance vieillesse qui lui est effectivement servie.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

    Modifié par Décret 84-264 1984-04-09 ART. 5 JORF 12 AVRIL 1984

    Le complément de pension est liquidé par la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Elle est payable par celle-ci après vérification des états liquidatifs par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    Les arrérages des pensions de retraite anticipée sont payés trimestriellement à terme échu, au cours du premier mois de chaque trimestre civil.

  • Article 44 bis

    Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

    Créé par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 13 JORF 18 OCTOBRE 1970

    Le service de l'avantage faisant l'objet des articles 42, 43 et 44 est suspendu en cas de réemploi de son bénéficiaire, à quelque titre, à quelques conditions et dans quelque secteur d'activité que ce soit, dans l'un des emplois énumérés par l'article visé à l'alinéa 2 de l'article 42. Le montant de cet avantage est revisé lors de la cessation de la nouvelle activité.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Les dépenses correspondant à l'application du présent titre seront imputées sur des crédits à ouvrir à cet effet au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.