Article 9
Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955
Les ressources de la caisse sont constituées par les cotisations, le revenu de ses biens et des fonds placés, les sommes reçues au titre de la compensation, les dons et legs et, éventuellement, toutes autres ressources exceptionnelles.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.
Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.
La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité.Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962
Création Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 4 JORF 9 DECEMBRE 1962
Des arrêtés pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse par le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques fixent les conditions dans lesquelles, compte tenu des ressources et des charges, l'appel des cotisations prévues à l'article 10 peut être limité à une fraction de celles-ci au moins égale à 80 p. 100. En contrepartie, il peut être ultérieurement décidé, dans la même forme, de l'appel d'une majoration du montant des cotisations dans la limite de la fraction non appelée, la majoration ne pouvant toutefois dépasser annuellement 20 p. 100 du montant des cotisations fixées à l'article 10 ci-dessus.Il n'est pas tenu compte de la réduction ou de la majoration prévue à l'alinéa précédent pour l'application des articles 14, 15 et 29 du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970
Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 4 JORF 18 OCTOBRE 1970
Les dépenses de la caisse sont constituées par :1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;
2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :
3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;
4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.
5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les limites des dépenses visées au 3° de l'article 12 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955
En vue de calculer le montant des ristournes prévues au 4° de l'article 12 ci-dessus, la caisse autonome mutuelle de retraites, d'une part, la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, d'autre part, décomptent le total des années de services accomplies, dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié, par l'ensemble des bénéficiaires des pensions qu'elles servent.
Le produit des cotisations versées en application de l'article 10 ci-dessus sur les rémunérations des salariés de ces entreprises est, sous déduction de la partie de ces cotisations afférente aux dépenses prévues aux 2° et 3° de l'article 12 ci-dessus, réparti entre ces deux caisses en proportion du total des années de services ainsi décomptées par chacune d'elles.
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955
Sur le montant des cotisations, une part égale au douzième de celles-ci est affectée au payement des indemnités en cas de décès prévues au 2° de l'article 12 ci-dessus.