Annexe II art. 21
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis peut, à titre exceptionnel, être prorogé au maximum pour une période équivalente.
La prorogation ne peut être demandée par le titulaire que trois mois avant l'expiration du permis et n'est accordée que sur justification par celui-ci de l'exécution des obligations réglementaires et contractuelles résultant dudit permis pour la période écoulée.