Annexe II art. 16
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis d'explorer confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour une durée déterminée dans les formes prévues à l'article 20, l'exclusivité du droit d'effectuer les travaux d'inventaire, les recherches et les études propres à évaluer les conditions dans lesquelles peut être envisagée l'exploitation commerciale des peuplements forestiers.
Annexe II art. 17
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis autorise son titulaire à construire, sous le contrôle technique et après accord de l'office national des forêts, les voies de pénétration nécessaires à l'exploitation de la forêt, les installations fixes ou mobiles rendues nécessaires par l'activité d'exploration ainsi qu'à procéder à des essais de matériel.
Annexe II art. 18
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le permis ne confère à son titulaire aucun droit sur les produits de la forêt, de quelque nature qu'ils soient, situés à l'intérieur du périmètre pour lequel il est octroyé.
Toutefois le titulaire peut être autorisé, sur sa demande, par l'office, à réaliser certaines exploitations à caractère expérimental.
Annexe II art. 19
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Pendant un délai couvrant la durée de validité d'un permis d'explorer et les six mois qui suivent, le titulaire d'un permis d'explorer bénéficie d'une priorité pour obtenir un permis d'exploitation sur la zone délimitée par ce permis.
Pendant la même période, l'institution d'un permis d'exploitation au profit d'un éventuel demandeur autre que le titulaire du permis d'explorer sur tout ou partie de la zone couverte par ce dernier permis est soumise à l'accord exprès du titulaire du permis d'explorer.