Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Annexe IV art. 18

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le contrat de replantation est résolu de plein droit du fait de l'expiration normale du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements, objet dudit contrat, ont été replantés.

    A titre exceptionnel, et si l'intérêt sylvicole et économique le justifie les clauses particulières du contrat peuvent prévoir, au bénéfice du titulaire, un droit à la récolte après expiration du permis d'exploitation sur les terrains duquel la replantation a été effectuée.

  • Annexe IV art. 19

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le contrat est résolu de plein droit du fait pour le contractant de se voir notifier par l'autorité compétente l'annulation du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements objet dudit contrat ont été replantés en vertu des dispositions prévues à l'article 33 de l'annexe II relatif à la réglementation des forêts domaniales du département de la Guyane.

  • Annexe IV art. 20

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    L'inexécution, pendant deux années consécutives, des objectifs prévus au programme de reboisement peut entraîner l'annulation du contrat de replantation.

  • Annexe IV art. 21

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    La résolution du contrat dans les cas prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus entraîne de plein droit le retour à l'Etat du droit de récolte des peuplements sur pied ayant été replantés au titre dudit contrat.