Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 30/12/1809Version en vigueur depuis le 30 décembre 1809

    Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

    Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements :

    ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 13

    Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :

    1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;

    2° Les baux à ferme ou à loyer.

    Ces documents sont conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

    L'acceptation des dons et legs est soumise, après avis de l'évêque, à autorisation administrative préalable.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

    Aucun des membres du conseil ne peut se rendre adjudicataire, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marchés de la fabrique.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

    Les biens immeubles de la fabrique ne peuvent être vendus, échangés ou faire l'objet de baux emphytéotiques ou de longue durée qu'après avis de l'évêque et autorisation de l'administration.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

    Le produit net des dons et legs, ventes ou échanges d'immeubles, dont l'emploi n'a pas été affecté, est utilisé pour l'entretien et les grosses réparations de l'église.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 22/05/1997Version en vigueur depuis le 22 mai 1997

    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 37 ()

    Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, qu'avec la permission de l'évêque diocésain.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

    Le président et, en cas d'empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

    Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

    Les actions en justice sont faites au nom de la fabrique ; le président tient le bureau informé des procédures en cours.