Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 27/10/2023En vigueur depuis le 27 octobre 2023

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Article 56

Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 13

Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :

1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;

2° Les baux à ferme ou à loyer.

Ces documents sont conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques.