Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 30/12/1809Version en vigueur depuis le 30 décembre 1809

      Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

      Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements :

      ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 13

      Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :

      1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;

      2° Les baux à ferme ou à loyer.

      Ces documents sont conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      L'acceptation des dons et legs est soumise, après avis de l'évêque, à autorisation administrative préalable.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      Aucun des membres du conseil ne peut se rendre adjudicataire, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marchés de la fabrique.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      Les biens immeubles de la fabrique ne peuvent être vendus, échangés ou faire l'objet de baux emphytéotiques ou de longue durée qu'après avis de l'évêque et autorisation de l'administration.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      Le produit net des dons et legs, ventes ou échanges d'immeubles, dont l'emploi n'a pas été affecté, est utilisé pour l'entretien et les grosses réparations de l'église.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 22/05/1997Version en vigueur depuis le 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 37 ()

      Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, qu'avec la permission de l'évêque diocésain.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      Le président et, en cas d'empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      Les actions en justice sont faites au nom de la fabrique ; le président tient le bureau informé des procédures en cours.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 14

      La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.

      Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile, vérifie et arrête les comptes.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 30/12/1809Version en vigueur depuis le 30 décembre 1809

      S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

      Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

      L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 15

      A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :

      1° L'état de la composition du conseil et du bureau ;

      2° L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;

      3° Le bilan de la fabrique ;

      4° L'état des valeurs disponibles.

      Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel et conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.

      Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation.