Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 30/12/1809En vigueur depuis le 30 décembre 1809

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Article 55

Version en vigueur depuis le 30/12/1809Version en vigueur depuis le 30 décembre 1809

Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements :

ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.