Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 27/10/2023En vigueur depuis le 27 octobre 2023

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Article 88

Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 15

A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :

1° L'état de la composition du conseil et du bureau ;

2° L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;

3° Le bilan de la fabrique ;

4° L'état des valeurs disponibles.

Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel et conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.

Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation.