Article 22
Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir dix-huit jours avant la date du scrutin à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats.
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Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir dix-huit jours avant la date du scrutin à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats.
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