Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 12/01/1980Version en vigueur depuis le 12 janvier 1980

      Modifié par Arrêté 1980-01-07 ART. 1 JORF 12 janvier

      L'assuré ne doit demander la visite du praticien que s'il est dans l'impossibilité de se déplacer. Les visites de nuit et du dimanche ne doivent être demandées qu'en cas d'urgence.

      Les frais payés par les malades pour se rendre au domicile du praticien sont exclusivement à leur charge.

      Les malades sont tenus d'observer rigoureusement les prescriptions du praticien, notamment le repos au lit et à la chambre s'il a été ordonné.

      Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical.

      Si, au cours d'une visite de contrôle d'un assuré malade, celui-ci n'est pas présent à son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, l'assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l'agent à son domicile.

      En cas de reprise anticipée du travail de la part d'un assuré malade avant l'expiration de la durée de son congé, l'assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures.

      Les médicaments et remèdes seront employés suivant les indications données par le praticien. Les médicaments ne doivent être demandés la nuit aux pharmaciens qu'en cas d'urgence justifiée et constatée (par une visite médicale de nuit), sauf le cas où, pour des raisons impérieuses, et par suite de l'éloignement du domicile du malade du lieu de l'officine, l'achat ne peut être effectué que de nuit.

      L'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.

      Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

      Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse.

      En cas d'hospitalisation, le malade doit se soumettre aux prescriptions des médecins et au règlement de l'établissement.

      Lorsque l'assuré tombe malade hors de la circonscription de la caisse qui assure normalement à son profit le service des prestations, il doit, dans les quarante-huit heures, en aviser la caisse à laquelle il demande le service des prestations.

      La caisse doit remettre à l'assuré sur sa demande, à l'occasion de la délivrance de la feuille de maladie, une notice lui énonçant les formalités auxquelles il doit se soumettre pour l'obtention des prestations et les déchéances qu'il peut encourir.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 26 JORF 18 AOUT

      La caisse a le droit, à tout moment, de faire contrôler par les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses, les malades à qui elle sert les prestations maladie.

      Les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses doivent communiquer à la caisse seule les résultats de leur contrôle.

      La caisse se réserve de contrôler notamment si le malade était fondé à demander une visite à son domicile au lieu d'une consultation chez le praticien, une visite de nuit au lieu d'une visite de jour, une visite de dimanche au lieu d'une visite de semaine, et de ne payer la dépense supplémentaire correspondante que si elle a été justement engagée.

      Pour tous les actes de contrôle médical, l'intéressé a le droit de se faire assister de son médecin, mais les honoraires de celui-ci sont à la charge exclusive de l'assuré.

      Les frais de déplacement du malade qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la convocation du médecin-conseil sont remboursés sur la base du taux et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 38 BIS

      Version en vigueur depuis le 16/10/1980Version en vigueur depuis le 16 octobre 1980

      Création Arrêté 1980-10-01 ART. 1 JORF 16 octobre

      Les services des caisses primaires doivent mettre à la disposition des praticiens conseils tous les documents et informations dont ils disposent et qui sont de nature à permettre à ces praticiens conseils d'avoir une connaissance aussi complète que possible du comportement des assurés, des prescripteurs et des distributeurs de soins et de prestations sanitaires.

      Les praticiens conseils doivent également être consultés lors de l'élaboration des programmes informatiques destinés à la réalisation des contrôles sélectifs, des études statistiques ou des enquêtes, notamment épidémiologiques, ressortant à leur domaine de compétences.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 27 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 12 JORF 23 février

      En cas de contestations sur l'état du malade, cet état est apprécié dans les conditions prévues à l'article 45 du présent règlement.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

      Création Arrêté 1962-04-06 ART. 9 JORF 5 MAI

      Le conseil d'administration de la caisse, lorsqu'il est saisi d'une réclamation, doit la soumettre à la commission prévue à l'article 1er du décret du 22 décembre 1958 relatif au contentieux de la sécurité sociale, sauf s'il s'agit d'une réclamation présentée contre les décisions prises soit par une commission prévue par la loi ou par les statuts de la caisse, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission.

      Lorsque l'assuré conteste la décision d'ordre administratif prise par le conseil d'administration de sa caisse, ou si aucune réponse n'a été faite à sa demande dans le délai d'un mois, il peut saisir du différend la commission de première instance prévue au chapitre II du décret du 22 décembre 1958, par simple requête déposée au secrétariat de cette commission, ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée ou de l'expiration du délai d'un mois prévu ci-dessus.

      Les deux parties peuvent interjeter appel de la décision de la commission de première instance devant la cour d'appel dans le mois de la notification de la décision. La cour d'appel est saisie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au greffe, ou par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission de première instance.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1949-08-31 ART. 1 JORF 6 septembre
      Modifié par Arrêté 1966-01-31 ART. 1 JORF 13 février

      Aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles. En cas de refus, les prestations, tant en argent qu'en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible et notification en est donnée à l'assuré.

      A l'assuré qui aurait volontairement enfreint le règlement des malades ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse ou un comité délégué par lui et composé d'administrateurs de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

      Dans tous les cas d'abus, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.