Article 7
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1950-01-04 ART. 3 JORF 18 janvier
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 5 JORF 18 AOUTEn cas de maladie ou d'accident survenant soit à l'assuré soit à un membre de sa famille bénéficiaire de l'assurance maladie, l'assuré doit se procurer, pour la présenter au praticien, une feuille de maladie en s'adressant soit au siège de la caisse, soit au siège de la section locale, soit au correspondant local, soit dans les mairies, soit au correspondant d'entreprise.
L'assuré peut également, le cas échéant, se procurer ladite feuille au cabinet du praticien. La durée de validité de chaque feuille de maladie est de quinze jours. Les conditions d'ouverture du droit visées à l'article 1er du présent règlement sont appréciées lors de la présentation de chaque feuille de soins, à la date du premier acte médical figurant sur cette feuille.
La délivrance de la feuille de maladie n'engage pas la responsabilité de la caisse.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Dans les cas urgents, le malade non porteur d'une feuille de maladie, qui consulte le praticien pour la première fois, doit lui réclamer, sauf si le praticien est muni de feuilles de maladie, une attestation de consultation ou de visite. Cette attestation doit être remise dans les trois jours à la caisse qui délivre, en échange une feuille de maladie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 6 JORF 18 AOUT
Chaque feuille de maladie dont la période de validité a pris fin est remise ou retournée aussitôt par l'assuré à sa caisse qui, après le décompte correspondant des prestations, la classe dans le dossier médical de l'intéressé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 7 JORF 18 AOUT
L'assuré ne doit pas se dessaisir de la feuille de maladie pendant la durée de validité de celle-ci entre les mains de qui que ce soit. Il doit la présenter au praticien ainsi qu'aux contrôleurs ou visiteurs de la caisse et aux agents des services administratifs de cet organisme, de même que sa carte d'immatriculation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 3 JORF 5 MAI
1° L'assuré paie directement au praticien la totalité des honoraires dus, qui sont déterminés en fonction des tarifs applicables au lieu du domicile professionnel dudit praticien ;
2° Sur le vu des signatures portées sur la feuille de maladie attestant que les soins ont été effectivement dispensés et payés, la caisse rembourse l'assuré dans la limite :
Soit du tarif applicable au praticien de la même discipline, le plus proche de la résidence du malade, qui relève d'une convention prévue par l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ou qui a souscrit, à défaut de convention, une adhésion personnelle conformément à l'article 3 dudit décret, lorsque l'assuré a fait appel à un praticien se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations ;
Soit du tarif applicable au praticien de la même discipline le plus proche de la résidence du malade, n'ayant pas souscrit d'adhésion personnelle, lorsque l'assuré fait appel à un praticien se trouvant dans cette situation ;
Soit des frais exposés par l'assuré s'ils sont inférieurs au tarif de remboursement applicable.
La caisse déduit du montant du remboursement, s'il y a lieu, la participation de l'assuré aux tarifs ou aux frais susvisés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1962-11-19 ART. 1 JORF 2 décembre
Lorsque, le malade ne pouvant se déplacer, les soins sont donnés à son domicile et que le praticien est en droit de réclamer le paiement de ses frais de déplacement, ceux-ci ne sont remboursés que dans la limite de l'indemnité horo - kilométrique qui aurait été applicable, en vertu de l'article 17 B de la nomenclature générale des actes professionnels, au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche du domicile du malade.
Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé, par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche, que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ; dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin omni-praticien le plus proche.
Lorsque le praticien ou le spécialiste le plus proche de la résidence du malade ne relève pas d'une convention prévue à l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, ou, à défaut de convention, n'a pas souscrit une adhésion personnelle, conformément à l'article 3 dudit décret, et lorsque l'assuré fait appel à un praticien ou à un spécialiste se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations, le remboursement est calculé par rapport au praticien ou au spécialiste le plus proche qui relève d'une convention ou a souscrit une adhésion personnelle.
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou spécialiste autre que celui de l'agglomération où il réside ou, à défaut, du praticien ou spécialiste le plus proche. L'excédent des frais est à la charge exclusive de l'assuré.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/05/1981Version en vigueur depuis le 05 mai 1981
Modifié par Arrêté 1981-04-21 ART. 1 JORF 5 MAI
Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement que si le contrôle médical de la caisse a été avisé de leur exécution, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial (bulletin d'information) déposé chez lui par la caisse et que l'intéressé adresse au contrôle médical. Cet envoi doit être fait, au plus tard, le jour où l'acte a été effectué (pour les actes en série, le jour de la première séance). Le bulletin d'information constitue un simple avis permettant à la caisse de déclencher éventuellement son contrôle médical. Il ne comporte aucune obligation de réponse.
Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement qu'avec l'acceptation préalable de la caisse, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial déposé chez lui par la caisse, et grâce auquel l'intéressé formule une demande d'"entente préalable" qu'il adresse au contrôle médical avant l'exécution de l'acte. La date d'envoi de la demande est attestée par le timbre date de la poste.
Si la réponse de la caisse n'est pas parvenue à l'assuré dans le dixième jour au plus tard suivant l'envoi de la formule, l'assentiment de la caisse est présumé acquis.
En cas d'urgence manifeste, le praticien dispense l'acte et porte la mention "acte effectué d'urgence" sur la feuille de soins.
Dans les cas suivants : cure préventoriale ou sanatoriale, admission dans une maison de convalescence, une formule d'"entente préalable" doit également être envoyée à la caisse, mais le remboursement est subordonné à l'acceptation expresse de la caisse, formulée préalablement par écrit, sans que l'expiration du délai de dix jours, visé plus haut, puisse être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.
Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.
En ce qui concerne les cures thermales, le malade est tenu d'adresser à la caisse, préalablement à la date présumée de départ en cure, une demande d'entente préalable. Si la réponse de la caisse n'est pas adressée au malade au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande, l'assentiment de la caisse est réputé acquis.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 9 JORF 18 AOUT
L'assuré qui désire obtenir pour lui ou les membres de sa famille, bénéficiaires de l'assurance des prestations pour soins dentaires, demande à la caisse de lui délivrer une feuille de soins dentaires.
Les soins dentaires sont remboursés sur la base du tarif résultant de l'application à la valeur de la lettre-clé D pour les chirurgiens-dentistes et K pour les médecins stomatologistes, fixée par convention entre le syndicat de praticiens correspondant, du coefficient prévu à la nomenclature générale des actes professionnels. A défaut de convention, c'est la valeur de la lettre-clé fixée d'office par la commission nationale des tarifs qui s'applique.
Les dispositions du présent règlement relatives au cas d'urgence ou à l'intervention d'un spécialiste ou d'un chirurgien, de même que celles relatives au remboursement des frais, sont applicables aux soins dentaires.
Les feuilles de soins dentaires sont valables pour quinze jours à compter du début des soins et doivent être renouvelées ou visées par les caisses à l'expiration de cette période de validité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 10 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 5 JORF 23 févrierLa délivrance des appareils de prothèse dentaire n'est effectuée que s'il s'agit d'appareils fonctionnels ou thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
La demande tendant à la délivrance de ces appareils doit être formulée au moyen d'une feuille de prothèse dentaire délivrée par la caisse et remplie par le praticien traitant.
La décision de la caisse est prise après avis de son médecin-conseil ou de son chirurgien-dentiste-conseil. Lorsqu'il s'agit de prothèses fonctionnelles ou thérapeutiques, cet avis peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues à l'article 45 du présent règlement ; en ce cas, l'expert désigné peut être un chirurgien-dentiste. Lorsqu'il s'agit d'une prothèse nécessaire à l'exercice de la profession du bénéficiaire, la contestation de l'assuré peut être portée directement devant la commission prévue à l'article 2 de la loi du 24 octobre 1946. L'accord de la caisse concernant la délivrance des appareils de prothèse dentaire est valable six mois. La feuille de prothèse dentaire est valable six mois à compter de la date de la délivrance de l'accord de la caisse de validité.