Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Pour les soins à domicile et au cabinet du praticien, l'assuré choisit librement son praticien.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1950-01-04 ART. 3 JORF 18 janvier
      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 5 JORF 18 AOUT

      En cas de maladie ou d'accident survenant soit à l'assuré soit à un membre de sa famille bénéficiaire de l'assurance maladie, l'assuré doit se procurer, pour la présenter au praticien, une feuille de maladie en s'adressant soit au siège de la caisse, soit au siège de la section locale, soit au correspondant local, soit dans les mairies, soit au correspondant d'entreprise.

      L'assuré peut également, le cas échéant, se procurer ladite feuille au cabinet du praticien. La durée de validité de chaque feuille de maladie est de quinze jours. Les conditions d'ouverture du droit visées à l'article 1er du présent règlement sont appréciées lors de la présentation de chaque feuille de soins, à la date du premier acte médical figurant sur cette feuille.

      La délivrance de la feuille de maladie n'engage pas la responsabilité de la caisse.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Dans les cas urgents, le malade non porteur d'une feuille de maladie, qui consulte le praticien pour la première fois, doit lui réclamer, sauf si le praticien est muni de feuilles de maladie, une attestation de consultation ou de visite. Cette attestation doit être remise dans les trois jours à la caisse qui délivre, en échange une feuille de maladie.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 6 JORF 18 AOUT

      Chaque feuille de maladie dont la période de validité a pris fin est remise ou retournée aussitôt par l'assuré à sa caisse qui, après le décompte correspondant des prestations, la classe dans le dossier médical de l'intéressé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 7 JORF 18 AOUT

      L'assuré ne doit pas se dessaisir de la feuille de maladie pendant la durée de validité de celle-ci entre les mains de qui que ce soit. Il doit la présenter au praticien ainsi qu'aux contrôleurs ou visiteurs de la caisse et aux agents des services administratifs de cet organisme, de même que sa carte d'immatriculation.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

        Création Arrêté 1962-04-06 ART. 3 JORF 5 MAI

        1° L'assuré paie directement au praticien la totalité des honoraires dus, qui sont déterminés en fonction des tarifs applicables au lieu du domicile professionnel dudit praticien ;

        2° Sur le vu des signatures portées sur la feuille de maladie attestant que les soins ont été effectivement dispensés et payés, la caisse rembourse l'assuré dans la limite :

        Soit du tarif applicable au praticien de la même discipline, le plus proche de la résidence du malade, qui relève d'une convention prévue par l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ou qui a souscrit, à défaut de convention, une adhésion personnelle conformément à l'article 3 dudit décret, lorsque l'assuré a fait appel à un praticien se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations ;

        Soit du tarif applicable au praticien de la même discipline le plus proche de la résidence du malade, n'ayant pas souscrit d'adhésion personnelle, lorsque l'assuré fait appel à un praticien se trouvant dans cette situation ;

        Soit des frais exposés par l'assuré s'ils sont inférieurs au tarif de remboursement applicable.

        La caisse déduit du montant du remboursement, s'il y a lieu, la participation de l'assuré aux tarifs ou aux frais susvisés.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1962-11-19 ART. 1 JORF 2 décembre

        Lorsque, le malade ne pouvant se déplacer, les soins sont donnés à son domicile et que le praticien est en droit de réclamer le paiement de ses frais de déplacement, ceux-ci ne sont remboursés que dans la limite de l'indemnité horo - kilométrique qui aurait été applicable, en vertu de l'article 17 B de la nomenclature générale des actes professionnels, au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche du domicile du malade.

        Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé, par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche, que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ; dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin omni-praticien le plus proche.

        Lorsque le praticien ou le spécialiste le plus proche de la résidence du malade ne relève pas d'une convention prévue à l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, ou, à défaut de convention, n'a pas souscrit une adhésion personnelle, conformément à l'article 3 dudit décret, et lorsque l'assuré fait appel à un praticien ou à un spécialiste se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations, le remboursement est calculé par rapport au praticien ou au spécialiste le plus proche qui relève d'une convention ou a souscrit une adhésion personnelle.

        Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou spécialiste autre que celui de l'agglomération où il réside ou, à défaut, du praticien ou spécialiste le plus proche. L'excédent des frais est à la charge exclusive de l'assuré.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 05/05/1981Version en vigueur depuis le 05 mai 1981

        Modifié par Arrêté 1981-04-21 ART. 1 JORF 5 MAI

        Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement que si le contrôle médical de la caisse a été avisé de leur exécution, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial (bulletin d'information) déposé chez lui par la caisse et que l'intéressé adresse au contrôle médical. Cet envoi doit être fait, au plus tard, le jour où l'acte a été effectué (pour les actes en série, le jour de la première séance). Le bulletin d'information constitue un simple avis permettant à la caisse de déclencher éventuellement son contrôle médical. Il ne comporte aucune obligation de réponse.

        Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement qu'avec l'acceptation préalable de la caisse, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial déposé chez lui par la caisse, et grâce auquel l'intéressé formule une demande d'"entente préalable" qu'il adresse au contrôle médical avant l'exécution de l'acte. La date d'envoi de la demande est attestée par le timbre date de la poste.

        Si la réponse de la caisse n'est pas parvenue à l'assuré dans le dixième jour au plus tard suivant l'envoi de la formule, l'assentiment de la caisse est présumé acquis.

        En cas d'urgence manifeste, le praticien dispense l'acte et porte la mention "acte effectué d'urgence" sur la feuille de soins.

        Dans les cas suivants : cure préventoriale ou sanatoriale, admission dans une maison de convalescence, une formule d'"entente préalable" doit également être envoyée à la caisse, mais le remboursement est subordonné à l'acceptation expresse de la caisse, formulée préalablement par écrit, sans que l'expiration du délai de dix jours, visé plus haut, puisse être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.

        Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.

        En ce qui concerne les cures thermales, le malade est tenu d'adresser à la caisse, préalablement à la date présumée de départ en cure, une demande d'entente préalable. Si la réponse de la caisse n'est pas adressée au malade au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande, l'assentiment de la caisse est réputé acquis.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 9 JORF 18 AOUT

        L'assuré qui désire obtenir pour lui ou les membres de sa famille, bénéficiaires de l'assurance des prestations pour soins dentaires, demande à la caisse de lui délivrer une feuille de soins dentaires.

        Les soins dentaires sont remboursés sur la base du tarif résultant de l'application à la valeur de la lettre-clé D pour les chirurgiens-dentistes et K pour les médecins stomatologistes, fixée par convention entre le syndicat de praticiens correspondant, du coefficient prévu à la nomenclature générale des actes professionnels. A défaut de convention, c'est la valeur de la lettre-clé fixée d'office par la commission nationale des tarifs qui s'applique.

        Les dispositions du présent règlement relatives au cas d'urgence ou à l'intervention d'un spécialiste ou d'un chirurgien, de même que celles relatives au remboursement des frais, sont applicables aux soins dentaires.

        Les feuilles de soins dentaires sont valables pour quinze jours à compter du début des soins et doivent être renouvelées ou visées par les caisses à l'expiration de cette période de validité.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 10 JORF 18 AOUT
        Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 5 JORF 23 février

        La délivrance des appareils de prothèse dentaire n'est effectuée que s'il s'agit d'appareils fonctionnels ou thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.

        La demande tendant à la délivrance de ces appareils doit être formulée au moyen d'une feuille de prothèse dentaire délivrée par la caisse et remplie par le praticien traitant.

        La décision de la caisse est prise après avis de son médecin-conseil ou de son chirurgien-dentiste-conseil. Lorsqu'il s'agit de prothèses fonctionnelles ou thérapeutiques, cet avis peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues à l'article 45 du présent règlement ; en ce cas, l'expert désigné peut être un chirurgien-dentiste. Lorsqu'il s'agit d'une prothèse nécessaire à l'exercice de la profession du bénéficiaire, la contestation de l'assuré peut être portée directement devant la commission prévue à l'article 2 de la loi du 24 octobre 1946. L'accord de la caisse concernant la délivrance des appareils de prothèse dentaire est valable six mois. La feuille de prothèse dentaire est valable six mois à compter de la date de la délivrance de l'accord de la caisse de validité.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 8 JORF 18 AOUT
        Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 4 JORF 5 MAI

        La feuille de soins doit être remise à la caisse dans un délai de quinze jours suivant l'expiration de la période de validité, sous peine des sanctions fixées par le présent règlement et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse aura été rendu impossible.

        Lorsque les prestations sont demandées par la conjointe séparée de l'assuré et que celle-ci déclare n'être pas en possession des pièces prévues à l'article 44 a du livre Ier du code du travail, le versement peut être effectué au vu d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant que les prestations familiales sont versées à l'intéressée du chef de son mari et au titre du régime des salariés. En ce cas la conjointe est habilitée à signer, elle-même, la feuille de maladie.

        Les prestations peuvent être versées entre les mains du tuteur aux allocations familiales en remboursement des soins dispensés à un enfant d'assuré dans les conditions résultant de l'alinéa précédent.

        Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit dans les mêmes conditions au remboursement des frais engagés.

        Ce remboursement est effectué sur le vu de la feuille de maladie ainsi que des pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du Code du travail se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence ou de toutes pièces reconnues équivalentes, telles que l'attestation de l'employeur ou des employeurs successifs. Il est opéré, soit en espèces aux guichets de la caisse ou de son représentant, soit par chèque postal ou mandat, dont les frais sont à la charge de la caisse, entre les mains de l'assuré lui-même, de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, du père ou du tuteur de ce dernier. La caisse peut aussi se libérer valablement entre les mains d'un tiers délégué par l'assuré, mais cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé au cours des trois mois suivant la date à laquelle elle a été établie.

        La caisse se réserve le droit de surseoir au paiement total ou partiel pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer par la poste. Dans ce cas, le remboursement doit intervenir, sauf empêchement motivé, dans les quinze jours qui suivent le dépôt ou l'envoi de la feuille de maladie pour laquelle les prestations sont réclamées.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 06/03/1980Version en vigueur depuis le 06 mars 1980

        Modifié par Arrêté 1980-02-15 ART. 1 JORF 6 MARS

        L'assuré ayant reçu du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme, une ordonnance pharmaceutique la fait parvenir, pour exécution, au pharmacien de son choix. Ce praticien l'exécute sur présentation de la carte d'immatriculation et de la feuille de maladie de l'assuré. Il appose son cachet sur cette feuille après exécution de l'ordonnance et établit, en marge de l'ordonnance, le détail de la tarification. Cette tarification est faite d'après le tarif ordinaire de la clientèle, sans qu'elle puisse dépasser le tarif légalement applicable. L'assuré paie directement le pharmacien qui donne quittance sur l'ordonnance des frais relatifs à l'exécution de celle-ci ; ces frais doivent être également portés sur la feuille de maladie dans la colonne réservée à cet effet, ainsi que le cachet du pharmacien. Sur le vu de l'ordonnance acquittée, l'assuré est remboursé par la caisse ou son représentant, dans la limite des frais réellement exposés et sous réserve de la participation légale :

        1° En ce qui concerne les médicaments magistraux sur la base du tarif légalement applicable ;

        2° En ce qui concerne les frais d'analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, d'après le tarif de responsabilité annexé au présent règlement dans la limite du tarif maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

        3° En ce qui concerne les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils, d'après le tarif de responsabilité annexé au présent règlement dans la limite du tarif maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

        4° En ce qui concerne les médicaments spécialisés remboursables, dans la mesure où ils figurent sur la liste établie par la commission prévue à l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, sur la base du tarif légalement applicable, compte tenu des taux de participation fixés par l'arrêté interministériel du 31 décembre 1958.

        Lorsque la prescription de médicaments correspond à un traitement d'une durée supérieure à un mois, le médecin traitant doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre de renouvellements nécessaires par période maximale d'un mois, dans la limite de six mois de traitement.

        Pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.

        Dans le cas d'une prescription de médicaments renouvelable, afin que l'assuré social puisse se faire délivrer la quantité de médicaments nécessaire à une nouvelle période de traitement, la caisse primaire d'assurance maladie lui renvoie l'ordonnance, dans les délais utiles, après en avoir, le cas échéant, conservé un double.

        Le remboursement de certains appareils d'orthopédie et de prothèse, de certains bandages et lunettes et de certaines analyses ou examens de laboratoire n'est fait que si la caisse ou son représentant a préalablement accepté de prendre en charge les frais y afférents.

        La liste limitative des appareils de prothèse et d'orthopédie, des bandages et des lunettes dont le remboursement est dispensé de la formalité de l'entente préalable est fixée par arrêté ministériel.

        La délivrance de ces appareils et accessoires est effectuée par le fournisseur choisi par l'assuré sur la liste des fournisseurs agréés par la caisse ou par les centres d'appareillage reconnus par le ministre, ou par les fournisseurs agréés par ces centres, ou par les centres d'appareillage créés par les caisses de sécurité sociale.

        Les verres correcteurs, notamment, ne donnent lieu à remboursement que s'ils sont prescrits par ordonnance médicale.

        Les accessoires, tels que béquilles, gouttières, coussins, bassins, etc., peuvent être prêtés aux assurés par la caisse. Ils doivent être maniés avec soin et rendus en bon état après achèvement de la cure.

        Les médicaments diététiques, les produits de régime alimentaire et les eaux minérales n'ouvrent en aucun cas droit à remboursement.

        Ne donnent lieu, de même, à aucun remboursement, les articles de parfumerie (eau de cologne, parfums, savons non médicamenteux, etc.).

        Les objets ou produits exclusivement commerciaux (pansements, coton, etc.), pourront être fournis, soit par les praticiens, soit par les fournisseurs agréés par la caisse, soit par la caisse elle-même et, s'il y a lieu, dans la limite des quantités fixées d'avance par la caisse. Ils sont remboursés suivant le tarif fixé par la caisse.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1950-01-04 ART. 4 JORF 18 janvier
        Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 4 JORF 4 AOUT

        Le malade peut être hospitalisé ou traité sur sa demande, lorsque son état ou sa situation l'exige, sur le vu de l'attestation du praticien traitant ou du médecin de l'hôpital.

        L'assuré doit aviser la caisse de son hospitalisation lorsque celle-ci a lieu dans un hôpital public. Si une feuille de maladie lui a été précédemment délivrée, elle est retournée à la caisse par les soins de l'assuré ou de sa famille avec la mention : "hospitalisé à ...". Dans tous les cas, l'assuré doit, à moins d'impossibilité matérielle absolue, faire connaître sa qualité d'assuré à l'administration hospitalière dès son admission à l'hôpital.

        Lorsque l'assuré se fait hospitaliser ou traiter dans un établissement privé, il doit, préalablement à l'hospitalisation ou traitement, sauf le cas d'urgence, en aviser la caisse et lui indiquer l'établissement dans lequel il a l'intention d'être hospitalisé ou traité. A défaut de réponse dans les huit jours, la caisse est réputée avoir accepté la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement dans l'établissement indiqué. D'autre part, l'établissement hospitalier prévient obligatoirement la caisse dans un délai de quarante-huit heures de l'entrée du malade.

        Si l'assuré demande à être traité ou envoyé dans un établissement spécial (préventorium, sanatorium, aérium, maison de convalescence) public ou privé, il doit adresser à la caisse une demande d'entente préalable. La caisse doit faire connaître préalablement par écrit son acceptation. L'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 14 pour les traitements spéciaux ne peut être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.

        Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.

        Le malade hospitalisé dans un hôpital public est soumis au règlement intérieur de cet hôpital ; lorsqu'il est hospitalisé dans un établissement privé, il est soumis au règlement intérieur, ainsi qu'aux clauses de la convention intervenue entre cet établissement et la caisse régionale.

    • Article 18 Bis

      Version en vigueur depuis le 01/10/1955Version en vigueur depuis le 01 octobre 1955

      Création Arrêté 1955-08-12 ART. 11 JORF 18 AOUT date d'entrée en vigueur 1 octobre

      Lorsque - en dehors des cas visés à l'alinéa 7 ci-dessous - l'hospitalisation du malade dans un établissement de soins public ou privé paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours, l'établissement avise obligatoirement la caisse primaire intéressée, dès l'instant où le dépassement peut être prévu et au plus tard douze jours après l'admission du malade, afin que ladite caisse puisse exercer son contrôle.

      La caisse primaire doit répondre dans les huit jours de la demande, le défaut de réponse valant acceptation de sa part. Notification de cette décision, lorsqu'il s'agit une décision de rejet, doit être adressée à l'établissement et à l'assuré social intéressés.

      Des prolongations ne peuvent être demandées et accordées en principe que pour une nouvelle période de vingt jours au maximum ; toutefois, elles peuvent correspondre à une période plus longue après avis du contrôle médical lorsqu'il existe une convention comportant un barème d'hébergement conclue entre l'établissement de soins considéré et la caisse régionale sans que la durée totale de prise en charge puisse dépasser le délai normal prévu audit barème pour l'intervention ou l'affection considérée.

      Sont soumis aux dispositions du présent article les assurés et ayants droit hospitalisés :

      1° dans les services de médecine générale, de chirurgie ou de spécialités, à l'exclusion des services de phtisiologie, de neurologie, de psychiatrie des hôpitaux publics et des centres anticancéreux ;

      2° dans les établissements de soins privés ci-après : maisons de santé médicales, établissements d'hospitalisation de chirurgie, maisons de santé obstétrico-chirurgicales ouvertes à la fois à la chirurgie et à l'obstétrique et infirmeries des établissements d'enseignement.

      Sont en tout état de cause, et quel que soit l'établissement ou le service où ils sont en traitement, exclus de ces dispositions les malades atteints d'une des affections de longue durée visées à l'article 37 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses et poliomyélite.

      Si l'établissement n'a pas accompli les formalités prévues au premier alinéa, la caisse de sécurité sociale est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà de la période dûment prise en charge et l'assuré ne peut en aucun cas s'en voir réclamer le payement par l'établissement hospitalier.

      Par frais d'hospitalisation, il y a lieu d'entendre les honoraires médicaux, chirurgicaux ou de spécialités ainsi que les prix de journée et, le cas échéant, les frais accessoires.

      Les dispositions du présent article sont applicables pour toute admission prononcée postérieurement au 1er octobre 1955.

    • Article 18 TER

      Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

      Création Arrêté 1962-04-06 ART. 5 JORF 5 MAI

      En cas d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente d'assurance vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié, de leur conjointe ou de leurs ascendants, le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation ne peut intervenir, au-delà du premier mois de séjour, que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

      Le premier renouvellement, ainsi que les suivants, ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve du droit pour la caisse de suspendre, à tout moment, le service des prestations lorsque, à la suite du contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.

      La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration du délai de deux jours francs, à dater de la notification à l'établissement hospitalier.

      Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d'une pension de réversion, à son conjoint et à ses ascendants.

      Elles ne sont pas applicables au titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ; néanmoins, elles reçoivent application, le cas échéant, à l'égard du conjoint et des ascendants du titulaire d'une pension de vieillesse substituée.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Une annexe au présent règlement indique la liste des établissements privés autorisés par la commission prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 à dispenser des soins aux assurés sociaux, ainsi que des établissements fondés par les caisses de sécurité sociale. Elle précise également le régime applicable à chaque établissement en vertu des conventions intervenues en ce qui concerne les assurés sociaux et notamment les prix pratiqués (frais d'hospitalisation, de consultation, de soins externes).

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 12 JORF 18 AOUT

      Les frais d'hospitalisation, en cas d'admission à l'hôpital public, sont supportés par la caisse, sous déduction d'une participation de l'assuré égale à 20 p. 100 : sauf dispense prévue par arrêtés pris en application de l'article 24 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, d'après le tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartiennent les assurés sociaux.

      Le tarif de remboursement par les caisses des honoraires forfaitaires quotidiens et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux à l'occasion de soins donnés dans un établissement hospitalier public est égal au montant de ces honoraires et de ces frais pour la catégorie dans laquelle les assurés sont classés, sous réserve de la participation légale de l'assuré à ces frais, s'il y a lieu.

      Les tarifs de remboursement des frais d'hospitalisation aux assurés soignés dans les établissements privés de cure et de prévention sont ceux qui figurent dans les conventions intervenues entre ces établissements et la caisse régionale de sécurité sociale, défalcation faite de la participation de l'assuré.

      Le montant du remboursement des honoraires médicaux, à l'occasion de soins dispensés dans un établissement hospitalier privé, est, sous réserve des cas de dispense du ticket modérateur prévu par l'arrêté, fixé à 80 p. 100 du tarif de responsabilité annexé au présent règlement.

      Si l'assuré est hors d'état de se déplacer par les moyens ordinaires, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 13 JORF 18 AOUT

      Le tarif de remboursement de la caisse, en ce qui concerne les honoraires des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexé au présent règlement, correspond au tarif fixé dans les conventions intervenues entre la caisse régionale de sécurité sociale et les syndicats professionnels intéressés et approuvé par la commission nationale tripartite, ou, à défaut de convention, à celui qui a été fixé d'office par ladite commission.

      Le tarif de responsabilité de la caisse, en ce qui concerne les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat des médicaments, est fixé dans les limites du tarif établi par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale.

      L'assuré a le droit de demander communication du règlement intérieur au siège de la caisse.

    • Article 21 BIS

      Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978

      Création Arrêté 1955-08-12 ART. 14 JORF 18 AOUT 1955
      Modifié par Arrêté 1978-02-02 ART. 2 JORF 4 MARS 1978

      La caisse peut procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France, calculé d'après le tarif applicable au lieu de leur résidence.

      Lorsqu'un assuré social ou ayant droit ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, il est procédé au remboursement des soins dispensés à l'étranger, lorsqu'il existe une convention intervenue dans les conditions prévues à l'article 97 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié par le règlement d'administration publique du 27 juin 1955. En ce cas, les soins sont dispensés et le remboursement effectué suivant les modalités résultant de ladite convention.

      Indépendamment des cas prévus aux deux alinéas précédents, la caisse peut, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré ou ayant droit, lorsque celui-ci établit qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.