Article 64
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 12 JORF 12 AOUT
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 33 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 11 JORF 5 MAIPar. 1er - L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le versement à son décès d'un capital égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie.
Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, il est survenu une augmentation générale des salaires, le capital décès fait l'objet d'une révision ; à cet effet, le gain journalier de base est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêté interministériel, dans les conditions prévues à l'article L. 290 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, la révision peut être effectuée sur la base du gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour la catégorie professionnelle du bénéficiaire au cas où cette modalité lui est plus favorable.
Par. 2 - Ce capital ne peut être inférieur à 2.500 francs anciens, ni supérieur à trois fois le salaire maximum mensuel servant de base au calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.
Par. 3 - En cas de décès survenu à la suite d'un accident du travail, le capital décès est diminué du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
Par. 4 - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 24 du présent règlement intérieur sont applicables en ce qui concerne le calcul du capital décès.
Article 65
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Par. 1er - Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Par. 2 - Pour bénéficier du capital décès au titre de personne à charge, le requérant doit présenter sa demande dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré.
Par. 3 - En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au paragraphe premier du présent article, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.
Par. 4 - Lorsque plusieurs enfants se trouvaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, le capital décès doit être réparti entre eux, par parts égales. Il doit être procédé de même lorsque cette condition est réalisée concurremment, soit par des ascendants, soit par plusieurs personnes n'ayant la qualité ni d'enfants, ni d'ascendants.
Article 66
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Par. 1er - Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
Par. 2 - En cas de pluralité de descendants, le montant du capital décès doit être réparti entre eux par parts égales ; il est procédé de même en cas de pluralité d'ascendants.
Par. 3 - Par enfants, il y a lieu d'entendre les enfants légitimes, naturels reconnus ou non, adoptifs, recueillis, ou pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur ; par ascendants, les parents et grands-parents.
Article 67
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
L'action de l'ayant droit pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Article 68
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 34 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 13 JORF 5 MAIPar. 1er - Pour bénéficier du capital décès, les requérants doivent justifier soit que le de cujus avait occupé un emploi salarié pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date du décès, soit qu'il s'était trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période.
Il est fait application, pour le calcul de cette durée de travail, des règles prévues au paragraphe 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.
Les paragraphes 3 et 4, alinéa 1er dudit article 1er, sont également applicables.
Par. 2 - Les titulaires d'une pension ou rente d'assurance vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article.
Article 69
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Lorsque le droit au paiement du capital décès est ouvert au profit de descendants mineurs, la demande tendant au paiement de ce capital est présentée par le représentant légal ; en cas de carence de celui-ci, le juge de paix présente la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt pour le compte des mineurs les sommes leur revenant.
Article 70
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 21 JORF 23 février
Par. 1er - La demande de capital décès doit être établie sur un imprimé fourni par la caisse primaire de sécurité sociale et adressée à cet organisme accompagnée des pièces justificatives.
Par. 2 - La demande adressée par le requérant à une caisse de sécurité sociale en vue d'être mis en possession des imprimés nécessaires à la constitution de son dossier, est considérée comme une demande valable de capital décès pour l'application des dispositions limitant à un mois le délai pendant lequel le bénéfice de l'assurance décès peut être sollicité par priorité.
Par. 3 - En vue de l'établissement du montant du capital décès, les caisses peuvent demander aux intéressés la production d'attestations de salaires établies sur le modèle utilisé pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie.
Par. 4 - Lorsqu'elle a eu connaissance du décès de l'un de ses affiliés, la caisse peut procéder à une enquête en vue de déterminer, dans la mesure du possible, quelles personnes étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré au jour de son décès.