Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 07/07/1947En vigueur depuis le 07 juillet 1947

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Article 69

Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

Lorsque le droit au paiement du capital décès est ouvert au profit de descendants mineurs, la demande tendant au paiement de ce capital est présentée par le représentant légal ; en cas de carence de celui-ci, le juge de paix présente la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt pour le compte des mineurs les sommes leur revenant.