Article 71
Version en vigueur depuis le 05/05/1987Version en vigueur depuis le 05 mai 1987
Modifié par Arrêté 1987-04-30 art. 3 JORF 5 mai 1987
Le conseil d'administration de la caisse primaire ou la commission habilitée par le conseil d'administration peut dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d'action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses affiliés ou de leur famille dans les conditions suivantes.
Il sera tenu compte, dans l'appréciation de chaque cas, de la situation sociale des intéressés et du fait qu'ils appartiennent aux catégories énumérées dans le règlement intérieur de la caisse.
Sauf en cas d'urgence, la situation des intéressés ne peut être examinée, au regard de l'octroi des prestations supplémentaires en matière de soins, que si elle l'a été préalablement par la commission d'admission à l'aide médicale compétente.
Les catégories figurant dans le règlement intérieur de la caisse peuvent être notamment :
1° Les assurés sociaux chargés de famille, les titulaires de pensions d'invalidité et de vieillesse, les victimes de la guerre, les chômeurs pouvant légalement prétendre aux prestations ;
2° Les ayants droit visés par l'art. 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 des assurés sociaux et pensionnés énumérés au paragraphe 1er ci-dessus ;
3° Les ayants droit non visés à l'article 23 dont il s'agit desdits assurés sociaux et pensionnés, mais qui sont entièrement à la charge de ces derniers en raison de leur âge ou de leurs infirmités (ascendants et enfants infirmes ou malades, quel que soit leur âge) ;
4° Les ayants droit des assurés morts pour la France, jusqu'à ce que leur droit à pension soit reconnu, etc..
Ces prestations supplémentaires peuvent être les suivantes :
1° Prise en charge de la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifiera.
2° Participation aux frais de transport et de séjour non pris en charge au titre des prestations légales engagés par les assurés sociaux ou ayants droit devant se rendre en dehors de leur résidence pour subir un traitement sans hospitalisation ou un examen médical non visés par l'arrêté du 2 septembre 1955, s'il est établi médicalement qu'ils ne peuvent subir sur place les examens et les soins nécessités par leur état.
Participation dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions aux frais de transport et de séjour de la personne accompagnant le malade, lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers, en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
3° Prise en charge de tout ou partie du ticket modérateur en faveur des assurés sociaux et ayants droit visés par l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dont l'hospitalisation est prise en charge par la caisse dans les établissements publics et privés régulièrement agréés de réadaptation fonctionnelle ou dans les services spéciaux des hôpitaux publics et pour lesquels le traitement permet d'espérer la récupération fonctionnelle.
4° Attribution des prestations en nature du régime légal de l'assurance maladie aux ayants droit non visés par l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 appartenant aux catégories énumérées à l'article 2 (par. 3° et 4°) du présent arrêté.
5° Remboursement, à l'occasion des prélèvements, de tout ou partie des frais engagés par les assurés sociaux ou leurs ayants droit donneurs de substance organique d'origine humaine et octroi d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, lorsque ces frais et cette indemnité ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie.
6° Participation dans les conditions de l'assurance maladie aux frais d'hospitalisation de la mère qui allaite un enfant hospitalisé ou de l'enfant allaité accompagnant sa mère hospitalisée dans un établissement habilité à recevoir les enfants avec les mères.
7° Attribution aux assurés sociaux, contraints de suspendre leur travail pour soigner un enfant mineur vivant habituellement au domicile, d'indemnités égales, au maximum, aux indemnités journalières qu'ils recevraient en cas de maladie, pendant une durée ne pouvant excéder un mois.
8° Attribution aux assurées sociales appartenant aux catégories des artistes du spectacle et des mannequins des maisons de couture des indemnités journalières de maternité, dès qu'il y a pour elles impossibilité constatée d'exercer leur profession, et au plus tôt à partir de la vingt et unième semaine précédant la date présumée de l'accouchement.
Attribution, dans les mêmes conditions, des mêmes indemnités journalières de maternité aux assurées dont le métier comporte des travaux pénibles entraînant dans chaque cas, avec leur état, une incompatibilité constatée.
9° Participation aux frais de l'aide familiale apportée en cas de maladie par les organisations agréées aux femmes ayant au foyer au moins un enfant de moins de quatorze ans.
(Le règlement intérieur de la caisse doit fixer la durée maxima en nombre d'heures de l'aide familiale, suivant les cas. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de la caisse son pouvoir d'attribution des prises en charge, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par le règlement intérieur).
10° En cas d'absence de bénéficiaires de l'allocation décès, octroi d'une indemnité pour frais funéraires aux personnes qui les ont en fait assumés, lorsque les assurés décédés ne leur ont pas laissé une succession atteignant au moins le montant des frais funéraires de la plus basse catégorie.
Cette indemnité ne pourra être supérieure au plafond fixé par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 51 de la loi du 30 octobre 1946.
11° Attribution d'une indemnité, qui ne pourra dépasser (pension d'invalidité et indemnités journalières comprises) le salaire mensuel de la catégorie professionnelle du futur métier des intéressés, aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiaires de l'assurance maladie qui sont admis à effectuer un stage dans les centres de rééducation professionnelle agréés ou qui bénéficient d'un contrat de rééducation chez l'employeur.
12° Prise en charge de tout ou partie des frais d'hébergement des assurés sociaux ou ayants droit devant suivre un traitement dans les externats de rééducation motrice de certaines stations thermales, lorsque la durée du traitement est supérieure aux vingt et un jours prévus pour la cure normale et après accord du contrôle médical.
13° Attribution d'un supplément au forfait d'hébergement déjà accordé par la caisse à des assurés sociaux et ayants droit devant effectuer une cure thermale et attribution d'une indemnité exceptionnelle lorsque la cure, effectuée dans une station pour maladies nerveuses, doit dépasser, si le contrôle médical l'estime justifiée, la durée de la cure de vingt et un jours.
14° Remboursement de tout ou partie de la perte réelle de salaire subie par les assurées sociales à l'occasion des séances préparatoires à l'accouchement psycho-prophylactique.
15° Attribution des indemnités journalières d'assurance maladie pendant l'arrêt de travail prescrit à l'occasion de leur cure aux assurés sociaux bénéficiaires d'une prise en charge pour cure thermale après accord préalable de la caisse, ainsi que des prestations supplémentaires prévues à l'article 3-1 du présent arrêté.
16° Prise en charge du ticket modérateur relatif aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et autres dispensés aux enfants de moins de un an dans les départements où le taux moyen de mortalité infantile a été, pendant l'année précédente, supérieur de 10 p. 100 au taux moyen national non rectifié.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de la caisse primaire ses pouvoirs d'attribution de la prestation supplémentaire, sous son contrôle ou sous celui de la commission habilitée par lui et dans des limites fixées par le règlement intérieur.
17° Attribution, en cas d'accident mortel survenu à l'assuré, d'une allocation aux ayants droit appartenant à l'une des catégories mentionnées respectivement à l'article L. 285, à l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale et à l'article 2 (3°) du présent arrêté, sans que le total des allocations attribuées, le cas échéant, puisse dépasser le cinquième du montant maximal du capital décès.
18° Attribution, en cas de traitement de l'insuffisance rénale par dialyse à domicile, d'une participation :
Aux frais de raccordement au réseau et l'abonnement téléphonique, lorsque l'installation et l'abonnement sont uniquement motivés par les besoins du traitement ;
Aux frais de consommation d'eau et d'électricité utilisée lors de chaque séance de dialyse.
Article 71-1
Version en vigueur depuis le 31/03/1994Version en vigueur depuis le 31 mars 1994
Modifié par Arrêté 1994-03-22 art. 1 JORF 31 mars 1994
Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires de sécurité sociale accordent à leurs affiliés et à leurs ayants droit une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :
a) Participation aux frais de séjour dans la station ;
b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse, lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré, pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de transport est égale à 70 p. 100 du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2ème classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.
Article 71-2
Version en vigueur depuis le 31/01/1978Version en vigueur depuis le 31 janvier 1978
Création Arrêté 1977-12-28 (1977) ART. 2 JONC 31 janvier
Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent à l'assuré social en cas de traitement de l'insuffisance rénale chronique par dialyse à domicile, entraînant une interruption partielle de travail, une indemnité compensatrice égale à la perte effective de salaire, dans la limite de la fraction du plafond de l'indemnité journalière maladie, défini à l'article 33 bis du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, correspondant au nombre d'heures effectivement perdues.
L'assuré devra établir une justification de perte de salaire en présentant notamment une attestation de l'employeur.
Article 71-2 bis
Version en vigueur du 01/08/1985 au 02/08/1990Version en vigueur du 01 août 1985 au 02 août 1990
Création Arrêté 1985-07-24 art. 1 JORF 1er AOUT 1985
Abrogé par Arrêté 1990-07-18 art. 1 JORF 2 a<CB>ut 1990Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent aux assurés sociaux âgés de soixante-quinze ans ou plus et à leurs ayants droit âgés de soixante-quinze ans ou plus la prise en charge d'un vaccin anti-grippal par an au plus.
Article 71-2 ter
Version en vigueur du 05/05/1987 au 09/09/1988Version en vigueur du 05 mai 1987 au 09 septembre 1988
Création Arrêté 1987-04-30 art. 1 JORF 5 mai 1987
Abrogé par Arrêté 1988-09-07 art. 4 JORF 9 septembre 1988Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent, sur la demande de l'assuré et pour les malades atteints de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article 71-4 du présent règlement, la prise en charge du ticket modérateur relatif aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.
Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 82 430 F pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personne à charge ci-dessus mentionnés, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Article 71-3
Version en vigueur depuis le 31/01/1978Version en vigueur depuis le 31 janvier 1978
Création Arrêté 1977-12-28 ART. 1 JORF NC 31 janvier
Dans certains cas d'espèce, et notamment lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, un secours individuel peut être exceptionnellement accordé après enquête sociale, à l'assuré social ou ses ayants droit, par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à cet effet. L'octroi des secours doit être lié aux dépenses causées par une maladie, une maternité, un accident du travail et à leurs conséquences directes dans le foyer intéressé. L'attribution des secours ne peut être renouvelée sans l'intervention d'une nouvelle décision spéciale prise après nouvel examen de la situation individuelle.
Toutefois, pour les secours d'un montant inférieur à 350 F, une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré peut être substituée à l'enquête sociale prévue à l'alinéa précédent.
Les crédits réservés à l'attribution des secours ne doivent pas dépasser le pourcentage de 12,5 p. 100 des fonds d'action sanitaire et sociale de chaque caisse primaire.
Article 71-4
Version en vigueur depuis le 09/09/1988Version en vigueur depuis le 09 septembre 1988
Modifié par Arrêté 1988-09-07 art. 1 JORF 9 septembre 1988
Lorsque le malade est, sur sa demande, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, la participation laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en charge sur le fonds national d'action sanitaire et sociale.
La prise en charge est accordée, par les caisses primaires d'assurance maladie, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.
L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.
Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.
Article 71-4-1
Version en vigueur depuis le 09/09/1988Version en vigueur depuis le 09 septembre 1988
Création Arrêté 1988-09-07 art. 2 JORF 9 septembre 1988
Lorsque le malade est, sur sa demande, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, la participation laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en charge sur le fonds national d'action sanitaire et sociale.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 71-4 sont applicables.
Article 71-5
Version en vigueur depuis le 27/12/1988Version en vigueur depuis le 27 décembre 1988
Modifié par Arrêté 1988-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1988
Les caisses primaires d'assurance maladie font connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, avant la clôture de l'exercice, le montant des participations prises en charge au titre des articles 71-4 et 71-4-1. A titre transitoire en 1987, 1988 et 1989, ces participations sont réglées par les caisses primaires d'assurance maladie pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour ces exercices.