Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 15

    Accompagnateurs.

    La présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à trois sans excéder sept.

    La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze.

    Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. Le transport dans un véhicule totalement automatisé en l'absence de conducteur à bord du véhicule de plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.

    Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers sur les règles d'accompagnement des personnes handicapées en fauteuils roulants transportées et visant le respect de ces règles par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Signalisation.


    A l'exception des autobus affectés à des services publics réguliers de transport, le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente de personnes handicapées en fauteuils roulants.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Maintien des personnes handicapées en fauteuils roulants.


    Le maintien sur le fauteuil des personnes handicapées lors des incidents normaux de circulation (freinage d'urgence, par exemple) sera assuré par le moyen d'une ceinture liée au fauteuil ou un système équivalent.

  • Article 80 bis

    Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1

    Affichage et exploitation.

    Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public et aux services librement organisés accessibles aux personnes à mobilité réduite sont soumis aux règles d'affichage et d'exploitation prévues à l'annexe 11 du présent arrêté.

  • Article 80 ter

    Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011

    Création Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 2

    Accessibilité des véhicules.

    En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 53 du présent arrêté.