Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011

      Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 6

      La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération, telle que définie par l'article R. 110-2 du code de la route.

      Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France.

      De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de cinq kilomètres maximum.

      Toutefois, cette distance peut être portée à sept kilomètres maximum sous réserve que l'autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs qui conduisent à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent et les notifie à l'exploitant. Une copie de cette notification est tenue par l'exploitant à disposition des agents chargés du contrôle.

      En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice définit les voies empruntées.

      En cas d'urgence le justifiant, le représentant de l'Etat dans le département peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours aux véhicules ci-dessus.

      En aucun cas la vitesse maximale des véhicules visés au présent article ne peut excéder la vitesse maximale autorisée à l'article R. 413-10-III du code de la route. Dans les autocars de classe II, le nombre maximal de places debout est au plus égal à la moitié du nombre de places assises destinées aux passagers, dans la limite du nombre de places debout prévues dans la réception du véhicule.

      Dans les diverses circonstances mentionnées au présent article, l'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 est interdit ; ce siège est alors condamné ou enlevé.

    • Article 71 bis

      Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

      Création Arrêté du 15 avril 2025 - art. 11

      Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de cette interdiction et visant le respect de cette interdiction par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 12

      Dérogations aux spécifications générales.

      Dans les conditions définies à l'article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65,68 et 70.

      En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l' article 23 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.

      Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence, dans son emplacement et pendant la circulation du véhicule, du dispositif de brise-vitre mentionné aux paragraphes 7.6.8.2.2 et 7.6.9.5 de l'annexe III du règlement n° 107 de la CEE-ONU. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 13

      Transport d'enfants debout.

      Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, le transport en commun d'enfants est réalisé en présence d'un accompagnateur.

      Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.

      Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.

      En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.

      Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de l'interdiction d'usage du siège de convoyeur et de l'interdiction de prendre place sur les marches donnant accès aux portes, et visant le respect de ces interdictions par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

    • Article 75 bis

      Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 14

      Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.

      Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 du présent arrêté. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.

      L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.

      La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée par un vérificateur qualifié par l'organisme mentionné à l'article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

      La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe 12 au présent arrêté.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009

      Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3
      Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2

      Pictogramme transport d'enfants.

      Au moment où ils sont utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, les véhicules doivent porter à au moins 60 cm du sol, à vide, à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, le signal de transport d'enfants décrit à l'annexe VII au présent arrêté. Pour être visible aussi bien la nuit que le jour ce signal doit être réalisé sur un fond de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune et placé à l'extérieur des véhicules dans une position aussi verticale que le permet la forme de la carrosserie, ou bien placé à l'intérieur des seuls véhicules dotés d'un pare-brise et d'une lunette arrière non teintés dont le coefficient de transmission n'est pas inférieur à 70 % dans une position verticale qui ne réduise pas les champs normaux de vision ou rétrovision du conducteur.

      A l'exception des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, ce signal doit être amovible ou occultable et être retiré ou occulté lorsque le véhicule n'est pas utilisé au transport en commun d'enfants.

      Les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008 devront être équipés d'un signal de transport d'enfants muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages ; cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

      Signalisation.


      Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.


      En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d'assurer la parfaite sécurité des personnes.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 15

      Accompagnateurs.

      La présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à trois sans excéder sept.

      La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze.

      Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. Le transport dans un véhicule totalement automatisé en l'absence de conducteur à bord du véhicule de plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.

      Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers sur les règles d'accompagnement des personnes handicapées en fauteuils roulants transportées et visant le respect de ces règles par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

      Signalisation.


      A l'exception des autobus affectés à des services publics réguliers de transport, le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente de personnes handicapées en fauteuils roulants.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

      Maintien des personnes handicapées en fauteuils roulants.


      Le maintien sur le fauteuil des personnes handicapées lors des incidents normaux de circulation (freinage d'urgence, par exemple) sera assuré par le moyen d'une ceinture liée au fauteuil ou un système équivalent.

    • Article 80 bis

      Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

      Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1

      Affichage et exploitation.

      Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public et aux services librement organisés accessibles aux personnes à mobilité réduite sont soumis aux règles d'affichage et d'exploitation prévues à l'annexe 11 du présent arrêté.

    • Article 80 ter

      Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011

      Création Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 2

      Accessibilité des véhicules.

      En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 53 du présent arrêté.