Article 10
Version en vigueur du 05/11/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 novembre 1986 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Arrêté 1986-10-21 art. 4 JORF 5 novembre 1986Toute intervention, installation ou réparation, nécessitant le bris de plombs de scellement sur un chronotachygraphe ou sur son installation, ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur agréé par une décision du préfet.
Article 11
Version en vigueur du 05/11/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 novembre 1986 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Arrêté 1986-10-21 art. 5 JORF 5 novembre 1986Pour obtenir cet agrément le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu ou est situé son siège social ou son établissement principal un dossier constitué des documents suivants :
- demande d'agrément signée ;
- statuts de l'organisme demandeur et copie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- nom de la personne responsable de l'activité "chronotachygraphes" au sein de l'entreprise ;
- exposé des opérations que le demandeur se propose d'effectuer ;
- description des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la réparation, l'installation et le bon entretien des chronotachygraphes, les moyens techniques devant comprendre au moins ceux qui sont énumérés à l'annexe I ;
- copie de la décision attribuant une marque d'identification, ou demande de marque d'identification telle que prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944, pris en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret du 24 septembre 1986.
L'organisme agréé doit déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)Après examen du dossier et enquête par la direction de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive son refus. Il adresse une copie de sa décision au directeur de la qualité et de la sécurité industrielles.
La décision d'agrément précise la marque d'identification attribuée à l'organisme. Cette marque est apposée à l'aide de pinces ou poinçons.
Un seul agrément est prononcé et une seule marque est attribuée lorsqu'un installateur est aussi fabricant, importateur, réparateur ou centre de vérification périodique de chronotachygraphes.
La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent.
L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de trois mois, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que :
-l'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par les articles R. 3313-13 à R. 3313-18 du code des transports et par le présent arrêté ;
-l'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 13 du présent arrêté ;
-les chronotachygraphes fabriqués, importés, réparés ou installés ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires.
Article 13
Version en vigueur du 05/11/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 novembre 1986 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Arrêté 1986-10-21 art. 7 JORF 5 novembre 1986L'installateur agréé doit, avant la sortie du véhicule de ses ateliers, apposer sa marque sur les plombs de scellements pour interdire le démontage de l'installation du chronotachygraphe. Les organismes agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qu'ils effectuent sur les chronotachygraphes et ils doivent respecter les prescriptions suivantes :
Ne jamais installer un appareil qui n'ait pas reçu la marque de vérification définitive ;
N'effectuer et ne poinçonner une installation qu'après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que cette installation respecte les erreurs maximales tolérées en vérification après installation ;
Ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;
Tenir un registre sur lequel figure tous les renseignements relatifs à l'installation. Un modèle est donné en annexe II du présent arrêté ;
Ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;
En cas de perte de leur pince ou poinçon, en faire la déclaration au service des instruments de mesure ;
Assurer le bon entretien et l'étalonnage périodique de leurs moyens de contrôle.
Article 14
Version en vigueur du 05/11/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 novembre 1986 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Arrêté 1986-10-21 art. 8 JORF 5 novembre 1986Les installateurs et réparateurs agréés sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; ils doivent notamment :
Recommencer l'étalonnage de toute installation déjà réalisée à toute visite inopinée d'un agent du service des instruments de mesure ;
Garder dans leurs ateliers, à la disposition des agents du service des instruments de mesure, leur décision d'agrément, leurs pince et poinçons et leur registre d'installation ;
Soumettre leurs moyens de contrôle à la vérification du service des instruments de mesure.