Arrêté du 1 octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2029

Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Après examen du dossier et enquête par la direction de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive son refus. Il adresse une copie de sa décision au directeur de la qualité et de la sécurité industrielles.

La décision d'agrément précise la marque d'identification attribuée à l'organisme. Cette marque est apposée à l'aide de pinces ou poinçons.

Un seul agrément est prononcé et une seule marque est attribuée lorsqu'un installateur est aussi fabricant, importateur, réparateur ou centre de vérification périodique de chronotachygraphes.

La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent.

L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de trois mois, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que :

-l'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par les articles R. 3313-13 à R. 3313-18 du code des transports et par le présent arrêté ;

-l'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 13 du présent arrêté ;

-les chronotachygraphes fabriqués, importés, réparés ou installés ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires.