Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      La commission électorale exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1 du code électoral, les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé, à l'exception de l'envoi aux électeurs des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.

      Les textes des déclarations des candidats remis auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue par le décret du 8 mars 2001 susvisé sont mis à disposition des électeurs par l'administration sur un site internet désigné par le ministère des affaires étrangères.

      Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.

      Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin lui est adressée par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, à l'exception des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Des emplacements sont également réservés pour l'apposition des affiches électorales des candidats, le jour du scrutin, devant l'entrée des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

      Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

      Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      I. - Chaque bureau de vote est composé :

      1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

      2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

      3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

      II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

      L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

      A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

      III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

      Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

      Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

      IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité fixé par le quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral : " l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé ".

      V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.

      Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale des délégués sont communiqués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale). A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      Chaque candidat communique les nom, prénoms, date de naissance et adresse électronique, ou à défaut adresse postale, de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

      Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

      La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-965 du 18 septembre 2019 - art. 2

      Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

      Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

      Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.

      Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

      Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

      Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

      II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.

      III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

      Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.

      Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

      Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des documents numérisés ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

      Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :

      1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;

      2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.

      L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      Sous réserve des articles 31 à 32 du présent décret, les articles R. 72 à R. 73 (premier à troisième alinéas) et R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables.

      Pour l'application des articles R. 76-1, R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

      Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

      Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1739 du 22 décembre 2021 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.

      Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.

      Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 17/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 17 avril 2026

      Abrogé par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

      Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.

      Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.

      Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.