La commission électorale exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1 du code électoral, les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé, à l'exception de l'envoi aux électeurs des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.
Les textes des déclarations des candidats remis auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue par le décret du 8 mars 2001 susvisé sont mis à disposition des électeurs par l'administration sur un site internet désigné par le ministère des affaires étrangères.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.