Arrêté du 10 février 1972 relatif à l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un "Label Confort acoustique"

En vigueur depuis le 05/04/1978En vigueur depuis le 05 avril 1978

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Article 18

Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978

Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 6 JONC 5 avril 1978

La décision définitive d'attribution du label Confort acoustique est prise par le préfet, au vu des justifications prévues à l'article 16 ci-dessus. Le préfet pourra déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement.

Toutefois, un label provisoire "une étoile" peut être accordé au vu des justifications prévues à l'article 15 ci-dessus, lorsque le projet ayant fait l'objet d'un examen préalable sur plan par un organisme de contrôle agréé est susceptible d'obtenir au minimum 40 p. 100 des points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée.

Ce label provisoire devra être confirmé ou infirmé au moment de la décision définitive d'attribution du label.

Ces décisions peuvent être révoquées à tout moment, s'il s'avère que l'une quelconque des conditions exigées pour l'obtention du label n'est plus respectée.