Article 20
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 8 JONC 5 avril 1978
Le montant du prêt complémentaire visé à l'article 1er ci-dessus est déterminé en fonction du nombre de points visé aux articles 14 et 16 ci-dessus et ne peut dépasser 6,50 p. 100 du prêt principal.
La valeur de chaque point au titre "Label Confort acoustique" est fixée à 0,325 p. 100 du montant du prêt principal afférent à l'opération considérée pour les H.L.M. et les P.L.R. et à 0,26 p. 100 pour les I.L.M. et I.L.N..
Toutefois, la décision provisoire d'attribution du label Confort acoustique définie à l'article 18 ci-dessus donne droit à l'attribution d'une partie de ce prêt complémentaire correspondant à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée.