Arrêté du 10 février 1972 relatif à l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un "Label Confort acoustique"

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972

    Le niveau de pression acoustique du bruit transmis entre pièces de logements différents d'un même bâtiment collectif, lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment pris séparément est celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969, ne doit pas dépasser les niveaux fixés par le tableau ci-dessous :

    Bruits aériens émis dans un local extérieur au logement considéré.

    :===============================================================:
    : : : NIVEAU MAXIMAL :
    : PIECE OU LOCAL : NIVEAU : de pression acoustique :
    : : de pression : reçu dans le local :
    : d'émission : acoustique : suivant du logement :
    : : d'émission : considéré, dB (A) :
    : : dB par octave :------------------------:
    : : : Chambre : Séjour :
    :======================:===============:============:===========:
    : Chambre : 80 : 32 : 29 :
    : : : : :
    : Séjour : 80 : 29 : 32 :
    : : : : :
    : Pièce humide (1) : 80 : 27 : 29 :
    : : : : :
    : Circulation commune : 70 : 29 : 32 :
    : : : : :
    : Local d'activité (2) : 85 : 32 : 32 :
    :===============================================================:

    (1) Pièce humide : cuisine, salle de bains ou douches, cabinet de toilette, cabinet d'aisance. (2) Locaux commerciaux ou industriels auquels sont assimilés les garages et locaux collectifs résidentiels.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972

    L'isolation des planchers aux bruits d'impact doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969 ne dépasse pas 67 dB (A).