Article 43
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
Les contrôles préalables sont sanctionnés par l'apposition de la marque de vérification partielle prévue au paragraphe 4 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945.
Le contrôle préalable donne lieu à l'établissement d'un certificat signé par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure qui a procédé aux essais.