Article 38
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La vérification primitive des instruments de pesage s'effectue en une ou plusieurs phases : la dernière phase de la vérification s'opère sur l'instrument complètement monté, aucune modification ou démontage partiel ne pouvant intervenir ultérieurement.
Lorsque la vérification primitive comporte plusieurs phases, le contrôle des conditions de fonctionnement s'effectue au cours de la dernière phase, même si au cours des phases précédentes des contrôles préalables ont été exécutés. On entend par contrôles préalables des contrôles de dispositifs principaux isolés ou un contrôle de l'ensemble de l'instrument monté provisoirement.
Des décisions ministérielles pourront autoriser une vérification primitive par contrôle statistique, pour certains modèles d'instruments de pesage.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
Les contrôles préalables de dispositifs principaux isolés ou d'instruments complets montés provisoirement sont effectués dans les ateliers des fabricants ou réparateurs.
La dernière phase de la vérification primitive s'opère au lieu d'utilisation de l'instrument.
Toutefois, les instruments complets dont l'installation au lieu d'utilisation ne nécessite aucun démontage pourront être vérifiés en une seule phase dans les ateliers des fabricants ou réparateurs.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
La demande de vérification primitive doit indiquer le nombre, le numéro et la décision d'approbation de modèle des instruments présentés. Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des certificats de contrôles préalables.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
Les fabricants et réparateurs sont tenus de mettre à la disposition du Service des instruments de mesure les moyens matériels ainsi que le personnel nécessaires à l'exécution de la vérification.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
La vérification primitive comporte :
L'examen de conformité au modèle approuvé ;
Des essais ayant pour but de vérifier si l'instrument respecte les conditions de fonctionnement, déterminées au titre II de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié par le présent arrêté.
Des décisions ministérielles fixeront les conditions d'essais concernant les prescriptions des articles 9.4, 9.5, 13.1, 13.2 et 13.3.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
Les contrôles préalables sont sanctionnés par l'apposition de la marque de vérification partielle prévue au paragraphe 4 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945.
Le contrôle préalable donne lieu à l'établissement d'un certificat signé par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure qui a procédé aux essais.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
La dernière phase de la vérification primitive est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
La vérification primitive d'un instrument réparé sur place peut s'effectuer au lieu d'utilisation. Toutefois, le dispositif mesureur d'un instrument de pesage mécanique de portée maximale supérieure à 10 tonnes doit faire l'objet d'un contrôle préalable dans les ateliers du réparateur ou dans tout local reconnu approprié par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure chargé de la vérification.