Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux (adjoint technique)

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité d'adjoint technique de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :

    a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;

    b) Etre titulaire d'un emploi d'adjoint technique dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique :

    a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;

    b) Au titre de la promotion sociale dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé et après examen professionnel, auront été retenus par la commission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Modifié par Arrêté 1975-07-02 ART. 2 JORF 5 août 1975

    Les concours prévus aux 2° et 3° de l'article précédent comportent des épreuves écrites et pratiques d'admissibilité et des épreuves pouvant être écrites, pratiques ou orales d'admission.

    Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité peut entraîner l'élimination de la liste d'admissibilité.

    A - Epreuves d'admissibilité.

    Epreuves écrites et pratiques. ------------------------------------------------------------------- : NATURE DES EPREUVES : DUREE : COEFFICIENTS :

    :----------------------------------------:---------:--------------:
    : I - Français : : : :
    : 1° Composition française sur un sujet : : :
    : d'ordre général. : 2 h : 2 :
    : 2° Rédaction d'un rapport technique. : 2 h : 2 :
    : : : :
    : II - Mathématiques : : : :
    : Deux problèmes dans la même option : : :
    : au choix du candidat lors du dépôt de : : :
    : candidature : : : :
    : Soit de mathématiques : 4 h : 4 :
    : traditionnelles. : : :
    : Soit de mathématiques modernes. : 4 h : 4 :
    : : : :
    : III - Droit et pratique du service : 2 h : 2 :
    : : : :
    : IV - Lever de plan et nivellement : : : :
    : Lever de plan. : 2 h 30 : 3 :
    : Nivellement. : 1 h 30 : 1 :
    :----------------------------------------:---------:--------------:
    :----------------------------------------:---------:--------------:
    : V - Dessin : : : :
    : Etablissement d'un avant-projet : : :
    : sommaire mettant en évidence les : : :
    : qualités techniques du candidat : : : :
    : Soit sur les travaux publics : 6 h : 4 :
    : (V.R.D.) ou bâtiments. : : :
    : Soit sur les espaces verts : 6 h : 4 :
    : : : :
    : VI - Croquis à main levée portant : : : :
    : Soit sur les travaux publics (V.R.D.) : 2 h : 2 :
    : ou bâtiments. : : :
    : Soit sur les espaces verts. : 2 h : 2 :
    : : : ----- :
    : : : 20 :
    :----------------------------------------:---------:--------------:
    : Nota - La même option, soit travaux publics (V.R.D.) ou :
    : bâtiments, soit espaces verts, doit être choisie pour les deux :
    : épreuves V et VI. Les candidats devront faire connaître leur :
    : choix au moment du dépôt de leur candidature. :

    -------------------------------------------------------------------

    B - Epreuves d'admission.

    Epreuves pouvant être écrites, pratiques ou orales. ------------------------------------------------------------------- : NATURE DES EPREUVES : COEFFICIENTS :

    :-----------------------------------------------------------------:
    : I - Interrogation sur le programme de physique : :
    : appliquée et d'électricité. : 2 :
    : : :
    : II - Interrogation sur le programme de : :
    : techniques urbaines : : :
    : 1° Voirie, circulation et éclairage public : 1 :
    : 2° Bâtiment et architecture : 1 :
    : 3° Urbanisme : 1 :
    : 4° Espaces verts : 1 :
    : 5° Autres techniques urbaines (ordures : :
    : ménagères, eau et assainissement). : 1 :
    : : --- :
    : : 5 :
    : III - Interrogation sur le programme de droit : :
    : et de comptabilité du service. : 1 :
    : : :
    : IV - Entretien avec le jury sur un sujet : :
    : d'ordre général (après préparation de : 2 :
    : 30 mn) : ------ :
    : : 10 :

    ---------------------------------------------------:--------------:

    : Nota. - Le programme des matières sur lesquelles portent ces :
    : épreuves est fixé à l'annexe II du présent arrêté. :

    -------------------------------------------------------------------

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Modifié par Arrêté 1975-07-02 ART. 3 JORF 5 août 1975

    Pour l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 3 peuvent faire l'objet d'une proposition les agents occupant un emploi de :

    Chef d'atelier ;

    Chef de travaux ;

    Contremaître principal ;

    Contremaître ;

    Surveillant de travaux principal ;

    Surveillant de travaux ;

    Dessinateur chef de groupe ;

    Dessinateur ;

    Maître ouvrier ;

    Ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

    Ouvrier professionnel de 1ere catégorie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale.

    L'examen professionnel comporte les épreuves écrites suivantes :

    ------------------------------------------------------------------- : NATURE DES EPREUVES : DUREE : COEFFICIENTS :

    :----------------------------------------:---------:--------------:
    : 1° Résumé suivi d'un commentaire d'un : : :
    : texte général ou professionnel. : 2 h 30 : 5 :
    : : : :
    : 2° Au choix du candidat lors du dépôt : : :
    : de candidature : : : :
    : Composition de mathématiques : : :
    : traditionnelles comportant une : : :
    : application numérique se : : :
    : rapportant à un cas concret : : :
    : ou : : :
    : Composition de mathématiques : : :
    : modernes. : 2 h 30 : 5 :
    : : : :
    : 3° Dessin technique au choix du : : :
    : candidat lors du dépôt de : : :
    : candidature : : : :
    : D'un ouvrage d'art ou de bâtiment, : : :
    : ou : : :
    : D'un projet d'espace vert ou : : :
    : l'étude d'un projet de plantation : 4 h : 5 :
    :----------------------------------------:---------:--------------:
    :----------------------------------------:---------:--------------:
    : 4° Au choix du candidat lors du dépôt : : :
    : de candidature : : : :
    : Avant-métré : : : :
    : Calcul : 3 h : 2 :
    : Présentation : 3 h : 1 :
    : : : --- :
    : ou : : 3 :
    : Devis descriptif relatif à un : : :
    : projet simple (terrassements, : : :
    : plantations, engazonnement et : : :
    : travaux divers). : 3 h : 3 :
    : : : :
    : 5° Lever de plan et nivellement : : :
    : (exposés sur les méthodes et : : :
    : problèmes usuels). : 2 h : 2 :
    : : : --- :
    : : : 20 :

    ------------------------------------------------------------------- : Nota - Le programme des matières sur lesquelles portent ces :

    : épreuves est fixé à l'annexe III du présent arrêté. :

    -------------------------------------------------------------------

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment, dans la mesure où ils visent l'emploi d'adjoint technique, l'arrêté susvisé du 11 juin 1965 et l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1963 ainsi que l'annexe VII de cet arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1974Version en vigueur depuis le 01 janvier 1974

    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974.