Article 1
Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité d'adjoint technique de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
b) Etre titulaire d'un emploi d'adjoint technique dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.