Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article X 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 1re catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

  • Article X 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

  • Article X 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II, compte tenu des réserves formulées aux articles X 16 et X 17.

    § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article X 37.