Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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    • Article X 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'installation de l'éclairage normal des piscines doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.

      § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article X 37 ci-après.

    • Article X 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils assurant l'éclairage normal du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, des dégagements, etc., doivent être fixes ou suspendus.

      Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture pour une cause quelconque ne provoque des accidents au public.

    • Article X 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 1re catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

    • Article X 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

    • Article X 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II, compte tenu des réserves formulées aux articles X 16 et X 17.

      § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article X 37.