Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article X 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

  • Article X 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pare-flammes de même degré.

    Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d'évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l'article CO 18.

  • Article X 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les sols des locaux accessibles aux personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.