Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article X 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter :

    a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc.

    Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ;

    b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

    - des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ;

    - des dépôts de matériel ;

    - des buanderies, lingeries, blanchisseries.

    Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.

  • Article X 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.

  • Article X 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans le cas où le traitement des eaux utilise du chlore liquéfié, les dispositions suivantes doivent être respectées.

    § 2. - La quantité globale du gaz liquéfié doit être inférieure ou au plus égale à 12 kilogrammes.

    § 3. - La capacité unitaire des récipients utilisés ne doit pas excéder 60 kilogrammes.

    § 4. - Le dépôt doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage dans un local aux parois coupe-feu de degré 1 heure, étanches par rapport aux locaux accessibles au public et à leurs dégagements.

    Il doit être largement ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines dont les offices sont placés sensiblement au niveau du sol.

    Cette ventilation doit être assurée de façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage ni pour les baigneurs.

    § 5. - Le dépôt ne doit recevoir que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires du service des mines et dont la charge en gaz liquifié ne dépasse pas la tolérance admise.

    La température du dépôt doit être maintenue entre 5 °C et 30 °C.

    Les récipients doivent être fixés verticalement à la paroi par des colliers scellés et d'ouverture facile.

    § 6. - Les canalisations transportant les gaz doivent être disposées de façon à pouvoir être visitées sur tout leur parcours. Elles doivent être installées en dehors des locaux où le public est admis à séjourner.

    § 7. - Une armoire placée près de la porte d'entrée du dépôt doit contenir :

    - deux appareils respiratoires isolants d'un modèle agréé ;

    - la clef d'ouverture du dépôt.

    Le personnel doit être entraîné à l'emploi des appareils respiratoires qui seront vérifiés périodiquement.

    § 8. - La porte d'accès au local doit porter l'inscription bien lisible "Dépôt de chlore". A son voisinage, près de l'armoire des appareils respiratoires, un tableau de consignes doit être affiché et indiquer :

    a) Le mode d'emploi sommaire des appareils respiratoires ;

    b) Les opérations à effectuer pour la neutralisation des bouteilles de chlore en cas de fuite ;

    c) La manoeuvre et le lieu de destination pour l'évacuation des bouteilles en cas d'incendie.

    § 9. - Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles.

    § 10. - Les installations doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à constater qu'il n'existe aucune fuite de chlore.

  • Article X 35

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Tout autre procédé de traitement des eaux utilisant des produits nocifs ou dangereux peut être admis si les installations présentent des garanties équivalentes de sécurité, après étude et avis de la commission de sécurité compétente.

  • Article X 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.

    Les articles X 37 à X 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

  • Article X 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les dépôts de matériel, buanderies, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

    § 2. - Ces locaux, à l'exclusion des dépôts de matériel sportif, doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.

    Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.

    § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

    § 4. - Leur ventilation peut être éventuellement demandée.

  • Article X 38

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article X 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

  • Article X 39

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les prescritions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.

  • Article X 40

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

  • Article X 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts de matériel, lingeries, blanchisseries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.

    Cette prescription doit être affichée bien en évidence.