Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article U 103

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Pour tous les autres gaz comburants, protoxyde d'azote ou mélanges d'oxygène avec des gaz internes, tels que gaz carbonique, azote, hélium, etc., renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène, les règles indiquées aux articles U 92 à U 101 sont applicables, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.

    § 2. - Les magasins ou centrales peuvent contenir simultanément les réserves d'oxygène et celles de tous les autres gaz comburants, les quantités de stockage indiquées aux articles U 93 (§ 2) et U 96 (§ 3) étant calculées en mètres cubes pour la part d'oxygène ou de protoxyde d'azote purs contenus dans le mélange considéré.

    § 3. - Les récipients doivent porter un repère d'identification spécifique du gaz et conforme à la réglementation en vigueur.