Article U 87
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations d'hydrogène, d'acétylène, de butane non commercial, de propane non commercial, les installations d'appareils à oxyde d'éthylène ainsi que l'utilisation de ces gaz sont assujetties aux dispositions des instructions techniques les concernant, établis conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé.
§ 2. - Les installations de distribution par conduites d'autres gaz inflammables à usage médical sont soumises à l'autorisation particulière ou générale, selon le cas, donnée par le ministre de la santé.
Article U 88
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Du point de vue du stockage et de la manipulation des liquides particulièrement inflammables, des liquides inflammables de première catégorie, au sens de la loi du 19 décembre 1917, et des alcools, les locaux se répartissent de la façon suivante :
a) Les salles à manger, salles de réunions et parloirs ;
b) Les autres locaux recevant du public visés à l'article U 4, dans lesquels aucune précaution particulière n'est prise pour permettre l'emploi de ces liquides ;
c) Les locaux ne recevant du public qu'en nombre limité mais dont la destination entraîne l'usage, en quantité limitée, de ces liquides, tels que certains laboratoires rattachés aux services et locaux de préparation de soins ;
d) Les laboratoires et autres locaux dans lesquels le stockage ou la manipulation en quantité importante de ces liquides est nécessaire, en usage courant ou occasionnellement.
Par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, ces liquides peuvent être utilisés, dans les conditions précisées ci-après, dans les locaux de types " b ", " c " et " d ". Leur emploi reste interdit dans les locaux de type " a ".
Article U 89
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La distribution par canalisation des liquides définis à l'article précédent est interdite.
§ 2. - Les liquides usés ne doivent pas être rejetés dans les conduits reliés aux égouts. Ils doivent être recueillis dans des récipients marqués à cet effet et dirigés vers les services spécialisés pour assurer leur élimination ou leur récupération.
Article U 90
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux du type " b ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité. Ces récipients doivent être tenus en réserve dans des armoires ou placards affectés à cet usage. Ces armoires ou placards ne peuvent être utilisés simultanément comme dépôt pour les autres médicaments.
Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.
La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à deux litres par local de ce type.
§ 2. - Dans les locaux de type " c ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité.
Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.
La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à dix litres par local de ce type.
§ 3. - Dans les locaux de type " d " :
La quantité totale de liquides particulièrement inflammables ne doit pas dépasser 60 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 30 litres dans ceux de 3e catégorie et 10 litres dans ceux de 4e catégorie ;
La quantité totale de liquide inflammable de 1re catégorie et des alcools d'un titre volumique supérieur à 0,65 ne doit pas dépasser 200 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 100 litres dans ceux de 3e catégorie et 50 litres dans ceux de 4e catégorie.
Si ces services sont dans l'obligation de disposer de quantités supérieures à celles ci-dessus, les quantités excédentaires doivent être enfermées dans des dépôts situés en dehors du bâtiment et conformes à la réglementation des établissements classés.
§ 4. - Les solutions d'éthanol d'un titre volumique inférieur à 0,65 ne sont pas prises en compte pour l'application des mesures de la présente section.
Article U 91
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux du type " c " doivent être séparés des autres locaux recevant du public par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 h 30 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique.
Ils doivent comporter une ventilation permanente, haute et basse, sur l'extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties.
§ 2. - Les locaux du type " d " ne peuvent être aménagés en sous-sol ; ils doivent être séparés des autres locaux, accessibles ou non au public, par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures et être munis de portes pare-flammes de degré 1 heure à fermeture automatique.
Ils doivent comporter une surface donnant sur l'extérieur, dont une partie au moins égale à 1/20 de la superficie des locaux sera, soit vitrée en verre mince, soit munie de tout autre dispositif permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
Ils doivent être munis d'une ventilation permanente, haute et basse, débouchant sur l'extérieur.
Ils ne doivent pas commander les sorties.
Les opérations d'évaporation ou de distillation des liquides inflammables, ainsi que les épuisements, doivent se faire sous des sorbonnes ventilées mécaniquement ou pneumatiquement à tirage individuel.
La présence de ces sorbonnes ne dispense pas l'établissement de la ventilation générale mentionnée à l'alinéa précédent.
Article U 92
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les magasins et centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.
Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.
Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par les moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.
Ils doivent être protégés des températures excessives, dues à l'action du soleil ou à la proximité de surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.
Article U 93
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les magasins doivent être accessibles de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transport utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.
Les parois limitant ces magasins, le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation doivent être en matériaux incombustibles.
Il sera prévu une ventilation permanente haute et basse, conçue pour éviter l'accumulation du gaz accidentellement répandu.
§ 2. - Le magasin est en principe constitué par un local à parois pleines d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. Les orifices de ventilation déboucheront directement sur l'extérieur.
§ 3. - Toutefois, lorsque l'ensemble des récipients contient un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est inférieur à 50 mètres cubes, le magasin peut être constitué par un placard répondant aux prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus, sous réserve que ce placard et ses orifices de ventilation soient placés hors des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, et qu'en aucun cas ils ne commandent un escalier ou un dégagement accessible au public.
Article U 94
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les centrales de distribution implantées à l'intérieur d'un bâtiment sont assujetties aux règles édictées pour les magasins à l'article U 93 ci-dessus.
§ 2. - Si ces centrales sont installées à l'air libre, les récipients et les organes de détente et de régulation doivent être protégés contre les agents atmosphériques soit du fait de leur conception, soit au moyen d'une protection rapportée.
L'ensemble de la centrale doit être entouré d'une clôture.
Article U 95
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'approvisionnement de la centrale peut être réalisé soit par l'échange des récipients vides contre des récipients pleins, soit par une canalisation de remplissage.
Dans le premier cas, la centrale doit être accessible aux véhicules ou chariots de livraison.
Dans le second cas, la canalisation de remplissage doit aboutir à un dispositif de raccordement verrouillable et situé à l'extérieur dans un endroit accessible aux véhicules de livraison.
Elle doit en outre être établie suivant les dispositions de l'article U 97 ci-après.
Article U 96
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'alimentation du réseau de distribution est assurée par des unités de distribution fixes ou amovibles, la centrale comprenant au moins une unité en service et une unité en réserve.
L'unité de distribution peut indifféremment être constituée par un récipient unique ou par un groupe de récipients raccordés les uns aux autres à titre permanent.
§ 2. - S'il existe au moins deux unités de distribution amovibles branchées sur le même collecteur de service ou de réserve, chacune de ces unités doit être munie d'un clapet antiretour à son raccordement sur le collecteur.
§ 3. - Si les unités de distribution branchées sur les collecteurs de réserve et de service forment un ensemble contenant un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est supérieur à 40 mètres cubes, chacun de ces collecteurs doit comporter une canalisation munie d'une vanne à ouverture progressive permettant l'évacuation du gaz à l'air libre en cas de danger d'incendie.
L'orifice de cette canalisation doit être orienté de telle manière qu'aucune particule étrangère ne puisse s'y introduire et que le jet éventuel d'oxygène ne puisse pénétrer à l'intérieur des bâtiments ni présenter de danger dans son voisinage.
L'assemblage des canalisations doit être effectué par un procédé conférant aux raccordements des qualités de résistance au feu équivalentes à celles des canalisations et assurant l'étanchéité permanente pour une pression de 15 bars.
§ 4. - Le départ du réseau de distribution doit comporter une vanne de sectionnement général et une soupape de sécurité, ou un dispositif équivalent.
Cet organe doit permettre d'évacuer à l'air libre le gaz contenu dans le réseau de distribution, au cas où la pression de service normal, limitée à 10 bars, serait dépassée.
Il doit être dimensionné et réglé de manière qu'en aucun cas la pression en aval ne puisse dépasser 15 bars.
L'évacuation à l'air libre doit être faite dans les conditions prescrites au paragraphe 3 ci-dessus et éventuellement par canalisation commune.
§ 5. - Les vannes d'évacuation et de sectionnement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être facilement accessibles, en cas de danger d'incendie, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.
Si ces vannes sont placées à l'intérieur d'un local ou si leur manoeuvre exige une clé, la clé du local ou celle du dispositif de condamnation de la vanne, selon le cas, doit être placée sous verre dormant au voisinage immédiat de son lieu d'emploi.
Article U 97
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La pression de gaz à l'intérieur du réseau de distribution ne doit pas, en service normal, dépasser 10 bars, cette pression étant limitée par l'organe de sécurité prévu au paragraphe 4 de l'article précédent.
§ 2. - Les canalisations fixes, les raccords et les appareillages dans lesquels circule l'oxygène doivent être en matériaux présentant des garanties au moins équivalentes à celles du cuivre rouge, en ce qui concerne la résistance mécanique, la stabilité au feu, les conditions d'oxydation et d'inflammation dans l'oxygène.
Les matériaux employés pour ces canalisations, raccords et appareillages doivent être soigneusement dégraissés.
§ 3. - L'assemblage des canalisations doit être effectué par soudage ou brasage suivant la nature du matériau utilisé, ou à l'aide de raccords spéciaux dont l'étanchéité est assurée pour une pression de 15 bars et de façon permanente, compte tenu de l'ambiance d'oxygène à très faible teneur en vapeur d'eau.
§ 4. - Les canalisations doivent être protégées contre la rupture ou l'écrasement aux emplacements particulièrement exposés du fait de l'usage ou de l'entretien normal des bâtiments ou des terrains dans lesquels elles sont installées.
Leur repérage doit être effectué avec les mêmes repères d'identification que ceux utilisés pour la centrale.
§ 5. - Les canalisations doivent être, toutes les fois qu'il est possible, visitables sur tout leur parcours. En tout cas, elles ne doivent comporter aucun raccord de jonction dans les parcours non visitables. Elles peuvent être encastrées dans les murs, planchers ou cloisons sous réserve que :
- leur position soit facilement repérable ;
- elles n'occupent que des emplacements où les perforations par des pointes ou des scellements ne sont pas à craindre ;
- elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de la construction ;
- les parois des espaces creux de la construction, tels que double paroi, faux plafond, etc., éventuellement traversées, soient réalisées en matériaux incombustibles.
Si toutes les conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, la canalisation encastrée doit être placée sous fourreau continu assurant les mêmes sécurités.
§ 6. - Les caniveaux et gaines empruntés par les canalisations d'oxygène non encastrées doivent être efficacement ventilés et construits en matériaux incombustibles.
Les canalisations d'oxygène peuvent emprunter les mêmes caniveaux, gaines, coffrages ou faux plafonds que les canalisations électriques ou de chauffage, sous réserve que soit ménagée une distance d'au moins 3 centimètres entre les surfaces extérieures des canalisations et du respect des normes d'installation concernant ces canalisations.
Elles doivent être écartées au maximum de toute canalisation de combustible gazeux ou liquide. La distance entre les deux types de canalisations ne doit pas en principe être inférieure à 1 mètre. Toutefois, un croisement ou un voisinage sur une faible longueur peut être admis en cas de nécessité. Le croisement ou le voisinage doit alors être extérieur aux gaines étroites ou mal ventilées et la canalisation de combustible doit toujours passer au-dessous de celle d'oxygène à une distance d'au moins 3 centimètres.
§ 7. - Il est interdit d'installer, dans les locaux présentant des risques d'incendie et dans les blocs opératoires, des canalisations de distribution générale d'oxygène desservant d'autres locaux. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les établissements de soins exploités avant la promulgation du présent règlement.
§ 8. - Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée dans chaque bâtiment.
Si le réseau de distribution dessert des blocs opératoires ou des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque local ou groupe de locaux desservis.
Ces vannes doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article précédent.
§ 9. - Les organes de raccordement des appareils amovibles doivent être constitués par des prises spéciales à crans, d'un type conforme au règlement en vigueur.
Article U 98
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ces récipients de gaz sont obligatoirement fixés aux chariots pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.
Ils devront répondre aux règles d'installation fixées pour les récipients mobiles à l'article U 92 de la présente section. Ils doivent en outre être protégés contre les mises en service intempestives et porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur.
Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenue par un raccord spécifique du gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.
Article U 99
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La lubrification de l'appareillage, et en particulier des organes de distribution, robinets et raccords, est interdite à tout le personnel hospitalier, elle ne peut être effectuée que par des spécialistes avec utilisation de lubrifiants appropriés inertes en milieu d'oxygène sec.
§ 2. - Les appareils de traitement équipés de plusieurs embouts pour un même gaz doivent comporter un clapet anti-retour sur chaque embout.
Article U 100
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :
- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- de fumer et d'utiliser à proximité des appareils de traitement des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou parties susceptibles de produire des étincelles ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.
Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt d'oxygène, et chaque appareil de traitement (tentes, cloches, couveuses, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et celle de graisser les organes de distribution et d'utilisation.
§ 2. - Un plan très lisible indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales d'oxygène, de même que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.
Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
§ 3. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.
Article U 101
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations de distribution de gaz sous pression doivent faire l'objet d'une réception par la commission locale de sécurité, avant leur première mise en service, ainsi que d'un contrôle à l'occasion de chaque visite périodique prévue à l'article CLC 3 du titre Ier.
Dans le cas de modification, d'adjonction ou de réparation importante, les parties modifiées, ajoutées ou réparées feront l'objet des mêmes réceptions et contrôles.
§ 2. - En application des dispositions de l'article 34 (§ 2) du décret du 13 août 1954, le représentant éventuellement désigné par le directeur de l'établissement pour assister la commission locale de sécurité sera de préférence le pharmacien attaché à l'établissement.
Article U 102
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'oxygène en phase liquide ne doit pas être introduit à l'intérieur des locaux hospitaliers, à l'exception des laboratoires.
Par contre, des appareils contenant de l'oxygène en phase liquide, conçus de manière à interdire toute utilisation sous cette forme, peuvent être introduits dans l'enceinte de l'établissement sous la condition expresse qu'ils soient installés à l'air libre dans les conditions définies ci-après.
La distribution en phase gazeuse sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article U 97.
§ 2. - Ces appareils dits évaporateurs sont assimilés pour l'application du présent règlement aux récipients d'oxygène comprimé en phase gazeuse installés dans les centrales et visés aux articles U 92, U 94, U 95, U 96, U 97, U 99, U 100 et U 101, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après.
§ 3. - L'évaporateur doit être installé à une distance d'au moins 5 mètres de toute façade de bâtiment comportant des ouvertures et d'au moins 1,5 mètre de murs aveugles. Il sera disposé sur une aire en matière incombustible et non poreuse entourée d'une clôture. Cette aire sera prolongée sur toute l'emprise du système mobile de remplissage ; ce prolongement dit aire de remplissage est strictement réservé à cet usage et ne devra en aucun cas servir de passage public.
Si l'approvisionnement de l'évaporateur est effectué sur place, le transvasement devra se faire par l'intermédiaire d'un système de remplissage aussi court que possible.
§ 4. - En aggravation des prescriptions de l'article U 94 (§ 2), les évaporateurs sont en principe en dehors des zones de passage des conducteurs électriques aériens. Si cette condition ne peut être réalisée, une protection efficace doit être prévue afin d'éviter la détérioration de l'évaporateur qui pourrait résulter de la chute éventuelle des câbles électriques.
§ 5. - Par dérogation aux prescritions du paragraphe 1er ci-dessus, le ministre des affaires sociales pourra accorder des autorisations particulières ou générales, suivant le cas, pour l'utilisation d'évaporateurs à l'intérieur des bâtiments hospitaliers.
Les appareils devront répondre à la réglementation en vigueur se rapportant aux appareils à pression de gaz. Ils ne devront en aucun cas être rechargés dans l'établissement, même en plein air ; ils resteront la propriété du fournisseur de l'oxygène.
En cas de suppression d'utilisation pendant une durée dépassant quinze jours, ces appareils ne devront pas être conservés dans des locaux hospitaliers.
La commission locale de sécurité sera avisée de la décision ministérielle et pourra éventuellement prescrire des mesures de sécurité complémentaires.
Article U 103
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Pour tous les autres gaz comburants, protoxyde d'azote ou mélanges d'oxygène avec des gaz internes, tels que gaz carbonique, azote, hélium, etc., renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène, les règles indiquées aux articles U 92 à U 101 sont applicables, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
§ 2. - Les magasins ou centrales peuvent contenir simultanément les réserves d'oxygène et celles de tous les autres gaz comburants, les quantités de stockage indiquées aux articles U 93 (§ 2) et U 96 (§ 3) étant calculées en mètres cubes pour la part d'oxygène ou de protoxyde d'azote purs contenus dans le mélange considéré.
§ 3. - Les récipients doivent porter un repère d'identification spécifique du gaz et conforme à la réglementation en vigueur.