Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article U 88

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Du point de vue du stockage et de la manipulation des liquides particulièrement inflammables, des liquides inflammables de première catégorie, au sens de la loi du 19 décembre 1917, et des alcools, les locaux se répartissent de la façon suivante :

    a) Les salles à manger, salles de réunions et parloirs ;

    b) Les autres locaux recevant du public visés à l'article U 4, dans lesquels aucune précaution particulière n'est prise pour permettre l'emploi de ces liquides ;

    c) Les locaux ne recevant du public qu'en nombre limité mais dont la destination entraîne l'usage, en quantité limitée, de ces liquides, tels que certains laboratoires rattachés aux services et locaux de préparation de soins ;

    d) Les laboratoires et autres locaux dans lesquels le stockage ou la manipulation en quantité importante de ces liquides est nécessaire, en usage courant ou occasionnellement.

    Par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, ces liquides peuvent être utilisés, dans les conditions précisées ci-après, dans les locaux de types " b ", " c " et " d ". Leur emploi reste interdit dans les locaux de type " a ".

  • Article U 89

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La distribution par canalisation des liquides définis à l'article précédent est interdite.

    § 2. - Les liquides usés ne doivent pas être rejetés dans les conduits reliés aux égouts. Ils doivent être recueillis dans des récipients marqués à cet effet et dirigés vers les services spécialisés pour assurer leur élimination ou leur récupération.

  • Article U 90

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les locaux du type " b ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité. Ces récipients doivent être tenus en réserve dans des armoires ou placards affectés à cet usage. Ces armoires ou placards ne peuvent être utilisés simultanément comme dépôt pour les autres médicaments.

    Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.

    La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à deux litres par local de ce type.

    § 2. - Dans les locaux de type " c ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité.

    Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.

    La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à dix litres par local de ce type.

    § 3. - Dans les locaux de type " d " :

    La quantité totale de liquides particulièrement inflammables ne doit pas dépasser 60 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 30 litres dans ceux de 3e catégorie et 10 litres dans ceux de 4e catégorie ;

    La quantité totale de liquide inflammable de 1re catégorie et des alcools d'un titre volumique supérieur à 0,65 ne doit pas dépasser 200 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 100 litres dans ceux de 3e catégorie et 50 litres dans ceux de 4e catégorie.

    Si ces services sont dans l'obligation de disposer de quantités supérieures à celles ci-dessus, les quantités excédentaires doivent être enfermées dans des dépôts situés en dehors du bâtiment et conformes à la réglementation des établissements classés.

    § 4. - Les solutions d'éthanol d'un titre volumique inférieur à 0,65 ne sont pas prises en compte pour l'application des mesures de la présente section.

  • Article U 91

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les locaux du type " c " doivent être séparés des autres locaux recevant du public par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 h 30 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique.

    Ils doivent comporter une ventilation permanente, haute et basse, sur l'extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties.

    § 2. - Les locaux du type " d " ne peuvent être aménagés en sous-sol ; ils doivent être séparés des autres locaux, accessibles ou non au public, par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures et être munis de portes pare-flammes de degré 1 heure à fermeture automatique.

    Ils doivent comporter une surface donnant sur l'extérieur, dont une partie au moins égale à 1/20 de la superficie des locaux sera, soit vitrée en verre mince, soit munie de tout autre dispositif permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

    Ils doivent être munis d'une ventilation permanente, haute et basse, débouchant sur l'extérieur.

    Ils ne doivent pas commander les sorties.

    Les opérations d'évaporation ou de distillation des liquides inflammables, ainsi que les épuisements, doivent se faire sous des sorbonnes ventilées mécaniquement ou pneumatiquement à tirage individuel.

    La présence de ces sorbonnes ne dispense pas l'établissement de la ventilation générale mentionnée à l'alinéa précédent.