Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article SA 38

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le bloc-salle des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, quel que soit leur type d'équipement, et celui des établissements de 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol ou dotés d'un aménagement scénique des types A, B-C ou F doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

    § 2. - Le bloc-salle des établissements de 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol et dotés d'un aménagement scénique des types D ou E ou d'une installation cinématographique du type H ou I doit comporter un éclairage de sécurité du type 3.

  • Article SA 39

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

    § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 (§ 1er) les organes généraux de l'éclairage de sécurité ne doivent pas se trouver en particulier dans le bloc-scène, ni dans les locaux techniques définis au chapitre V du présent titre

  • Article SA 40

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Lorsque l'éclairement que requiert cet éclairage a une valeur trop élevée faisant obstacle aux spectacles, il peut être admis, mais seulement à l'intérieur de la salle telle que définie à l'article SA 1 (§ 2), que les lampes allumées en permanence assurent seulement la visibilité des obstacles, écriteaux et transparents prévus à l'article EC 5.

    § 2. - Dans ce cas, lorsque l'éclairage de sécurité du type 2 est imposé, celui-ci doit être complété par un éclairage de panique, répondant aux dispositions ci-dessous.

    § 3. - L'éclairage de panique doit, en l'absence de l'éclairage normal, fournir dans la salle l'éclairement suffisant prévu à l'article EC 11.

    § 4. - Cet éclairage doit être électrique et installé dans les mêmes condititions que l'éclairage de sécurité qu'il complète.

    Il doit être alimenté par la même source que ce dernier, sauf dérogation particulière.

    § 5. - L'éclairage de panique ne fonctionnant pas normalement pendant la représentation, mais devant être mis en service aussitôt que l'éclairage normal vient à manquer, il doit être prévu un dispositif automatique le mettant en fonctionnement dès que l'éclairage normal de la salle fait défaut.

    Ce dispositif automatique doit être shunté par un autre appareil permettant de mettre l'éclairage de panique en service à tout moment par une commande manuelle placée dans le bloc-salle à proximité du personnel de service. Eventuellement, cette commande manuelle peut être répétée, suivant les conditions d'exploitation, en d'autres points de l'établissement (jeu d'orgues, cabine de projection, par exemple).

    Le dispositif automatique doit être d'un modèle homologué.

    § 6. - Le fonctionnement de l'éclairage de panique doit être vérifié dans les conditions fixées à l'article EC 23 (§ 1er).

  • Article SA 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans le cas où l'éclairage de sécurité du type 3 est admis, les possibilités envisagées à l'article précédent découlent des conditions énoncées à l'article EC 20.