Article V 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements de culte doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article V 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques temporaires réalisées à l'occasion de certaines cérémonies ou fêtes sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II pour les installations semi-permanentes.
Article V 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.
Article V 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si les souffleries d'orgues ou les batteries de cloches sont mues à l'électricité, les installations électriques des locaux correspondants doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).