Article V 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux dispositions du chapitre VI du titre II et de l'article V 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
Article V 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements.
Article V 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
§ 2. - Par suite des tolérances de l'article V 10, la détermination de leur emplacement, en particulier celui des panneaux radiants visés à l'article CH 51, doit faire l'objet d'une attention particulière.
Article V 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants directement accessibles au public doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un dispositif susceptible de résister à une poussée de foule.