Article S 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles ouvertes au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les bureaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article S 51 ci-après.
Article S 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
§ 2. - Toutefois, dans les bibliothèques, l'existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 3. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 4. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 5. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
Article S 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de projecteurs à arc est interdit dans les salles d'exposition et les musées.
Article S 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).