Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article S 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles ouvertes au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.

      § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les bureaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article S 51 ci-après.

    • Article S 24

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.

      § 2. - Toutefois, dans les bibliothèques, l'existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.

      § 3. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

      § 4. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.

      § 5. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.

      Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.

      Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.

    • Article S 25

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'emploi de projecteurs à arc est interdit dans les salles d'exposition et les musées.

    • Article S 26

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).

    • Article S 27

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements de 1re et 2e catégorie et les salles des établissements de 2e et 3e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

    • Article S 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les établissements de 3e et 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.

    • Article S 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

      § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article S 51.