Article R 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article R 50 ci-après.
Article R 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des divers locaux collectifs et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles dans les chambres susceptibles de recevoir cinq élèves au maximum.