Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article R 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.

      § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article R 50 ci-après.

    • Article R 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils assurant l'éclairage normal des divers locaux collectifs et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.

      Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles dans les chambres susceptibles de recevoir cinq élèves au maximum.

    • Article R 30

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dégagements généraux des établissements de 1re catégorie et, dans les établissements de toutes catégories, les dégagements généraux des dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de vingt élèves doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

    • Article R 31

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux des établissements de 2e catégorie et les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.

      § 2. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.

    • Article R 32

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les établissements de toutes catégories, l'éclairage de sécurité des dégagements généraux desservant des locaux visés à l'article R 5 doit être assuré dans les conditions fixées aux chapitres visant ces locaux.

    • Article R 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Dans les établissements de toutes catégories, les dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de 20 lits doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type 3.

      § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, ces locaux pourront ne pas être éclairés toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité devra être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal.

      L'une de ces commandes sera obligatoirement installée dans les dortoirs ou infirmeries et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.

    • Article R 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

      § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article R 50.

    • Article R 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles de classe, cours, études, réfectoires pouvant recevoir moins de 100 élèves ne sont pas tenus de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les dortoirs et infirmeries ne comportant que 20 lits au plus.