Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article M 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux de vente doivent comporter :

    - lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ;

    - lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.

  • Article M 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

    § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l'article M 57.

    § 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :

    Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;

    Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires.

  • Article M 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article M 19 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire, lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.