Article M 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de vente doivent comporter :
- lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ;
- lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.
Article M 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l'article M 57.
§ 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :
Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;
Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires.
Article M 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article M 19 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire, lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.