Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article S 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

  • Article S 35

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

    - soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

    - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

    § 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés.

    § 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

    § 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.

  • Article S 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Selon les dangers présentés par l'établissement et l'importance du matériel prévu pour y parer, le service de surveillance doit être assuré :

    - soit par des pompiers particuliers ;

    - soit par des employés spécialement désignés et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

    Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.

  • Article S 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des installations de détection automatique sont à prévoir dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.

  • Article S 38

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des dispositifs d'alarme par des postes téléphoniques ou signaux sonores sont également à prévoir dans ces mêmes établissements pour prescrire aux gardiens de faire évacuer le public dans les délais les plus courts.

    Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ces signaux.

  • Article S 39

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :

    - par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;

    - par téléphone urbain dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.

  • Article S 40

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements du présent type doivent être munis de consignes d'incendie. Des extraits doivent en être affichés en permanence :

    - dans les vestibules ;

    - dans les locaux affectés à la direction ou à la conservation ;

    - dans les corps de garde, locaux et logements occupés par le personnel.

    Les chefs d'établissement doivent s'assurer fréquemment que le personnel placé sous leurs ordres possède bien la pratique des consignes adoptées.

  • Article S 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment pour assurer avec calme et rapidité l'évacuation du public, doivent avoir lieu au moins une fois par an.

  • Article S 42

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est interdit de fumer dans les musées, salles d'expositions et bibliothèques ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    § 2. - Cependant des locaux où le public est autorisé à fumer peuvent être prévus ; ils doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.